Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2603413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal la requête de M. B… A…, enregistrée le 12 septembre 2022 devant ce tribunal, ainsi que son mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris ayant procédé à leur enregistrement le 27 janvier 2026.
Par cette requête, ce mémoire et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Boultif, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 à 2016 est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a excédé la durée d’un an fixée par l’article L.12 du livre des procédures fiscales et que ce délai n’a pu être prorogé par sa communication le 1er février 2018 de relevés bancaires, dès lors que ces relevés n’étaient pas relatifs à la période sous examen ;
- la procédure de taxation d’office est irrégulière en l’absence de demande d’éclaircissements et de justifications sur les sommes perçues sur son compte à la banque UBS en 2008, 2009 et 2011, la demande d’éclaircissements du 3 avril 2018 portant sur des années ultérieures ;
- les sommes présentes au crédit de ses comptes UBS sont des revenus professionnels et ne peuvent être regardées comme des revenus d’origine indéterminée et doivent être réduits, compte tenu des charges inhérentes à son activité ;
- la somme de 366 380 euros portée au crédit de son compte au Crédit suisse s’explique par une opération de compte à compte ;
- les revenus issus de la société Diversa LTD, que l’administration a regardés dans leur globalité comme des revenus de capitaux mobiliers, doivent être réduits des charges évaluées à 63 % du chiffre d’affaires ;
- les virements perçus sur son compte de la banque Attijari correspondent à des règlements reçus de clients étrangers auxquels il faut appliquer un taux de marge brute de 37 % ;
- l’imposition des royalties encaissées sur le compte de la banque PNC Bank n’est pas justifiée ;
- la pénalité pour manœuvres frauduleuses qui lui a été appliquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023 devant le tribunal administratif de Montreuil et transmis au présent tribunal par le jugement précité, ainsi que des mémoires en défenses, enregistrés les 2 mars 2026 et 13 mars 2026, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire de M. A… enregistré le 16 mars 2026 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Boultif, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ouvert par un avis du 6 juillet 2017. Le 20 décembre 2018, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification faisant état de rehaussements de sa base imposable au titre des années 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 et 2015. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. M. A… a formé le 16 juillet 2021 une réclamation préalable, qui a été rejetée le 10 août 2022. Par sa requête, M. A… demande la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 et 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. / (…) Elle est également prorogée des trente jours prévus à l’article L. 16 A et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions qu’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s’étendre, pour chacune des années donnant lieu à une notification d’une proposition de rectification, sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification prévu par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Cependant, lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration, ce délai peut être prorogé du délai nécessaire à l’administration pour obtenir ces relevés de compte, dont le point de départ court alors dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l’administration, sauf lorsque le contribuable a produit, avant cette date, les coordonnées exactes de l’intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais supplémentaires ne court qu’à compter de la date à laquelle l’administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. Cette prorogation des délais, que l’administration n’est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l’administration reçoit l’intégralité des relevés demandés. Les délais impartis au contribuable pour compléter sa réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d’une mise en demeure de l’administration, et nécessaires à l’administration pour recevoir les renseignements demandés ou obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti, se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu’ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d’un an prévue par les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un avis du 6 juillet 2017, le service a informé M. A… qu’il entendait le soumettre à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en ce qui concernait les revenus des années 2014, 2015 et 2016. Il est constant que le requérant a été avisé de ce pli le 7 juillet 2017, mais que ce dernier a été retourné au service le 25 juillet 2017 portant la mention « non réclamé », de sorte que tant le délai d’un an prévu à l’article L. 12 précité pour la durée totale de l’examen que le délai de soixante jours, prévu par ces mêmes dispositions et dont disposait M. A… pour produire l’intégralité de ses relevés de comptes de toute nature sur la période du contrôle, a commencé à courir à compter du 7 juillet 2017.
D’autre part, si l’administration fait valoir que le requérant n’a produit ses ultimes relevés bancaires que le 1er février 2018, soit cent quarante-huit jours après l’expiration du délai de soixante jours dont il disposait pour les produire et qu’il convient en conséquence de proroger d’autant la durée de l’examen de situation fiscale, il résulte de l’instruction que les relevés bancaires en cause, relatifs à un compte détenu par M. A… au Crédit Suisse, portaient sur les années 2011 à 2013. Dès lors, la communication tardive de relevés bancaires qui portaient sur des années antérieures à la période sous examen n’a pu proroger le délai d’un an prescrit à peine de nullité par les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales.
En outre, le requérant soutient sans être contredit, ni démenti par l’instruction compte tenu des termes de la proposition de rectification, qu’il a remis l’ensemble des relevés bancaires relatifs à la période sous examen le 20 septembre 2017, soit seulement quatorze jours après l’expiration, le 5 septembre 2017, du délai de soixante jours que lui avait donné l’administration pour communiquer toutes les pièces en sa possession relatives aux années 2014, 2015 et 2016. Compte tenu de cette prorogation de quatorze jours, le délai d’un an doit donc être regardé comme ayant expiré non le 7 juillet 2018, mais le 21 juillet 2018.
Enfin, si l’administration se prévaut d’une seconde prorogation découlant d’une demande de justificatifs adressée le 17 septembre 2018 au requérant, cette demande, intervenue au-delà du délai d’un an prévu par l’article L.12 du livre des procédures fiscales, qui avait expiré le 21 juillet 2018, n’a pu proroger à nouveau ce délai.
Il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification, expédiée au plus tôt le 20 décembre 2018, doit être regardée comme ayant été prise au-delà du délai d’un an prescrit par l’article 12 du livre des procédures fiscales à peine de nullité, qui s’achevait le 21 juillet 2018.
En ce qui concerne l’étendue de la décharge :
D’une part, M. A… doit être déchargé des cotisations mises à sa charge pour les années 2014 et 2015 au terme de la procédure contradictoire, entachée de l’irrégularité relevée au point 8.
D’autre part, si les cotisations supplémentaires relatives aux années 2008 à 2013 ont été mises à la charge de M. A… par voie de taxation d’office, il résulte de l’instruction que l’examen de situation fiscale personnelle, qui portait sur les années 2014 à 2016, a mis en évidence les insuffisances déclaratives de M. A… sur les années antérieures, ce qui a conduit l’administration à taxer d’office des revenus relatifs aux années 2008 à 2013. Dès lors que la situation de taxation d’office a été révélée par l’examen de situation fiscale personnelle de M. A…, les irrégularités affectant cet examen entraîne donc également la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2008, 2009, 2011 et 2013.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter la décharge de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus et de prélèvements sociaux mis à sa charge pour les années 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 et 2015, ainsi que les pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le paiement à M. A… de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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