Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2413097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413097 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 26 décembre 2024 sous le numéro 2413097, Mme E G, représentée par Me Inungu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert, et celui de ses quatre enfants mineurs, auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— contrevient aux dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 16 du même règlement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et est entachée, eu égard notamment à sa vulnérabilité, d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et deuxs mémoires complémentaires, enregistrés les 24, 26 et 27décembre 2024 sous le numéro 2413099, Mme C F, représentée par Me Inungu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est empreinte d’une erreur de droit ;
— contrevient aux dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 16 du même règlement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et est entachée, eu égard notamment à sa vulnérabilité, d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
III/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 décembre 2024 sous le numéro 2413126, M. B A, représenté par Me Inungu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est empreinte d’une erreur de droit ;
— contrevient aux dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 16 du même règlement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et est entachée, eu égard notamment à sa vulnérabilité, d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Inungu, représentant Mmes G et F et M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— Mmes G et F et M. A étant absents.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, sa mère Mme F et son fils, M. A, ressortissants congolais nés, respectivement, les 24 avril 1976, 3 novembre 1936 et 20 juin 2002, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées, le 13 septembre 2024, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté, que Mme G, Mme F et M. A étaient entrés en France munie de visas qui leur avait été délivrés par les autorités consulaires belges de Lubumbashi les 4 et 5 août 2024, qui étaient valables du 8 ou 9 août 2024 au 8 ou 9 août 2025 et qui autorisaient leurs séjours pour des durées de 90 jours. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de leurs prises en charge par les autorités belges, le 28 octobre 2024, le préfet du Nord a, par des décisions du 19 décembre 2024, décidé de leur remettre les intéressés pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, Mme G, Mme F et M. A sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2413097, 2413099 et n° 2413126 visées ci-dessus concernent la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G, outre M. A et ses 4 enfants mineurs scolarisés en France, est la mère de Mme D H A, laquelle est majeure et a été reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et bénéficie, en conséquence, d’une carte de résident sur le territoire français où elle vit régulièrement avec son mari, également réfugié, et attend la naissance d’un enfant. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F, qui est âgée de 87 ans, justifie, eu égard à son âge, d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE qui n’ont pas caractère exhaustif. En outre, la dernière fracture du poignet de Mme F étant liée à une chute d’origine mécanique, il est allégué, à l’audience, et il n’est pas contesté, que l’état de santé de l’intéressée nécessite la présence à ses côtés d’une tierce personne pouvant l’aider dans les actes de la vie quotidienne. Il suit de là que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de Mme F et de procéder au rapprochement de l’ensemble des membres de la famille de Mme G.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G, Mme F et M. A sont fondés à demander l’annulation des décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de les transférer aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer les demandes d’asile de Mme G, de Mme F et de M. A en procédures normales et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés aux instances :
8. Mme G, Mme F et M. A ayant sollicité leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Inungu, avocat de Mme G,de Mme F, et de M. A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, des sommes de 1 000 euros dans chaque instance, soit une somme globale de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Nord a décidé de transférer Mme G, Mme F et M. A aux autorités belges, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de Mme G, de Mme F et de M. A en procédures normales et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Inungu, avocat de Mme F, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme G et Mme F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à Mme C F, à M. B A, à Me Inungu et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s2413097, 2413099 et 2413126
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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