Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas mention des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 19 mars 1997 à Fès, déclare être entré en France irrégulièrement au mois de novembre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2025 faisant suite à un contrôle d’identité, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Si le requérant soutient que la durée de sa présence en France n’a pas été prise en compte par le préfet, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notamment tenu compte de ses déclarations faites devant les services de police suite à son interpellation, dont il résulte qu’il a déclaré être arrivé en France début 2025 après être passé par l’Espagne, qu’il est dépourvu de passeport et sans domicile fixe sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé a expressément déclaré, lors de son interpellation, être dépourvu d’un passeport en cours de validité et de lieu de résidence effectif et permanent dans un local affecté à son habitation principale et ne pas vouloir retourner au Maroc. S’il produit, à l’appui de sa requête, la copie de son passeport marocain en cours de validité ainsi que différentes pièces de nature à attester de sa présence sur le territoire français depuis 2023, il ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dont il n’avait pas connaissance au moment de sa décision, et qui ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme justifiant de circonstances particulières telles qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. D’une part, l’arrêté faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire pour une durée d’un an, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que le requérant, qui a déclaré être entré en France en janvier 2025, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, alors que, d’une part, il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille et, d’autre part, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort de la décision que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, alors que l’intéressé se borne à soutenir que la décision aurait pour lui des conséquences d’une particulière gravité tant au regard de son inscription dans le système d’information Schengen que de sa présence en France depuis plusieurs années, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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