Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 19 juin 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 25 août 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 7 mars 2020, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs. Le 9 février 2021, elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2021. Mme A… a présenté une seconde demande qui a été rejetée comme étant irrecevable le 7 novembre 2022. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également rejeté ses demandes, comme étant irrecevables, les 3 juin 2022, 12 avril 2023 et 19 janvier 2024. La demande d’asile de Mme A… ayant été définitivement rejetée, la préfète des Vosges a, par un arrêté du 19 juin 2025, obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de trois de ses quatre enfants, de ce qu’elle suit des cours de français et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée en France, accompagnée de son conjoint, également de nationalité nigériane, et de leurs deux enfants mineurs, le 7 mars 2020, pour demander l’asile, en vue de fuir un réseau de prostitution et de traite d’êtres humains, et s’y est maintenue jusqu’au rejet définitif de sa demande d’asile. Depuis le départ de son conjoint, elle élève seule ses quatre enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, dans un logement associatif temporairement mis à sa disposition. En se prévalant de la scolarisation de ses trois enfants ainés, en classe de maternelle et primaire, et de ce qu’elle suit des cours de français dans une association, Mme A…, qui est entrée en France à l’âge de 31 ans, ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels qu’elle aurait noués en France. Enfin, si elle soutient souffrir, ainsi que l’un de ses enfants, d’asthme nécessitant un inhalateur, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni ne démontre que la prise en charge de cette pathologie implique son maintien en France. Dans ces conditions, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, Mme A… n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète des Vosges du 19 juin 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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