Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 13 janv. 2026, n° 2303347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un immeuble situé 38A rue d’Angoulême à Puymoyen (Charente).
Il soutient que :
- le logement en cause est meublé et loué occasionnellement ;
- il n’occupe pas ce logement personnellement et paye déjà, concernant ce bien, la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière et des impôts sur le revenu pour les loyers encaissés ;
- il a bénéficié d’un dégrèvement total de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à raison de ce logement au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation, présentée conformément aux articles R. 190-1 et R.197-3 du livre des procédures fiscales, ayant donné lieu à une décision explicite ou implicite de rejet et, d’autre part, qu’elle ne respecte pas les conditions prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’une maison située au 37, rue d’Angoulême à Puymoyen (Charente), qui constitue sa résidence secondaire et qu’il propose en location meublée par l’intermédiaire d’une plateforme de location en ligne. M. B… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison de ce bien, pour un montant de 893 euros. Il demande au tribunal la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : /1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : /1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». L’article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Et aux termes de l’article 1415 dudit code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce cas, le bien doit être regardé comme constituant l’habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, M. B… admet que le logement meublé à raison duquel il a été imposé, qu’il propose à la location de courte durée via une plateforme en ligne, est loué seulement occasionnellement. L’administration fiscale précise en défense que le requérant lui a fourni un état récapitulatif relatif à la taxe de séjour au titre de l’année 2023 qui fait apparaître une location du logement sur la seule période de mai à août cette année-là. En l’état de l’instruction, le logement est donc resté vacant au cours des mois de janvier à avril 2023 et au cours des mois de septembre à décembre de la même année. Par ailleurs, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue au demeurant, que le logement en question aurait fait l’objet d’un mandat de location exclusif pour l’intégralité de l’année civile. Dans ces conditions, il peut être regardé au 1er janvier 2023 comme ayant entendu conserver la disposition ou la jouissance du bien une partie de l’année, au sens de l’article 1408 précité du code général des impôts. S’il soutient qu’il n’occupe pas le logement à titre personnel, cette circonstance est sans incidence sur l’imposition contestée dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article 1408 précité du code général des impôts que la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.
En second lieu, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il est également assujetti à la taxe foncière pour les propriétés bâties pour ce logement, et que son activité de loueur en meublé non professionnel génère des revenus imposables au titre de l’impôt sur le revenu, ces circonstances étant, en tant que telles, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. En outre, s’il soutient qu’il est assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour ce logement, le bien en cause doit être regardé comme constituant son habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts de sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’application du II. de cet article. Enfin, la circonstance qu’il a déjà bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 ne peut, en l’état, être regardée comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait du contribuable au regard d’un texte fiscal, que le requérant pourrait lui opposer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023. En conséquence, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Réclamation ·
- Environnement ·
- Sursis ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Jeunesse ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Elire ·
- Espace schengen ·
- Juridiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Requalification ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gérant ·
- Département ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Rémunération ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.