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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2302513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, la commune de Dombasle-sur-Meurthe, représentée par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A… B… de libérer le logement qu’il occupe, situé au 2 rue Paul Bert à Dombasle-sur-Meurthe, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec, au besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre à M. B… de remettre l’appartement dans son état initial ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. B… continue à occuper un logement sans droit ni titre.
La procédure a été notifiée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations Me Fabry, substituant Me Tadic, représentant la commune de Dombasle-sur-Meurthe
Considérant ce qui suit
Par une convention conclue le 26 décembre 2018 avec le maire de la commune de Dombasle-sur-Meurthe, M. B… a été autorisé à occuper un ancien logement d’instituteur situé dans l’enceinte de l’école élémentaire Paul Bert jusqu’au 25 décembre 2019 moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 598,72 euros. Cette convention avait été conclue pour une durée d’un an et était renouvelable deux fois. A ce titre, elle a été renouvelée tacitement deux fois et est arrivée à échéance le 25 décembre 2021. M. B… s’est maintenu dans le logement au-delà de ce terme. La commune de Dombasle-sur-Meurthe demande au tribunal d’enjoindre à M. B… de libérer ce logement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et de remettre l’appartement dans son état initial.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Il résulte de l’instruction, que la convention d’occupation d’un logement situé dans l’enceinte de l’école élémentaire Paul Bert dont bénéficiait M. B… est arrivée à échéance le 25 décembre 2021. Il n’est pas contesté que depuis cette date l’intéressé occupe sans droit ni titre le logement. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à M. B… de libérer le logement qu’il occupe illégalement après l’avoir remis en état, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, la commune de Dombasle-sur-Meurthe pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros que demande la commune de Dombasle-sur-Meurthe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… de libérer, après l’avoir remis en état, l’appartement situé 2 rue Paul Bert dans l’enceinte de l’école primaire Paul Bert de la commune de Dombasle-sur-Meurthe dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. A l’expiration de ce délai, la commune de Dombasle-sur-Meurthe pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Dombasle-sur-Meurthe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dombasle-sur-Meurthe et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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