Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2516689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 septembre et 3 octobre 2025, Mme J… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs G… F… C…, A… F… C…, L… F… C… et K… F… C…, ainsi que M. H… F… C… et Mme B… F… C…, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme E… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 17 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Addis Abeba refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. F… C…, à Mme F… C… ainsi qu’aux enfants mineurs G… F… C…, A… F… C…, L… F… C… et K… F… C… ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquer fait prolonger la durée de séparation de la famille ;
* M. F… C…, Mme F… C… ainsi que les enfants mineurs G… F… C…, A… F… C…, L… F… C… et K… F… C… sont dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’ils sont en situation irrégulière sur le territoire éthiopien ; ils sont également dans une situation de particulière précarité matérielle et financière dès lors qu’ils sont dépourvus de ressources propres, compte tenu de leur situation administrative en Ethiopie et sont dépendants de Mme E… D… qui leur transfert de l’argent, cette situation ne peut toutefois perdurer dès lors que Mme E… D… rencontre des difficultés financières et ne peut continuer à subvenir aux besoins de sa famille ; en outre, les conditions de logement en Ethiopie ne cessent de se dégrader, notamment au regard de l’accès restreint à de l’eau courante, en l’occurrence, ils sont contraints d’aller chercher de l’eau une fois par semaine durant la nuit, seule période à laquelle l’eau est accessible ;
* Mme E… D… n’a pas de ressources suffisantes pour payer les frais médicaux de ses enfants, en l’occurrence, son fils L… F… C… souffre d’une hernie inguinale récidivante nécessitant une intervention chirurgicale et sois réguliers ;
* Mme E… D… craint que ses enfants ne soient exposés à des violences physiques en Ethiopie eu égard au contexte général d’insécurité dans ce pays, par ailleurs, elle craint que sa fille, A… F… C… ne soit victime d’une excision, pratique de mutilation sexuelle courante en Ethiopie ; par ailleurs, ce risque est d’autant plus imminent dès lors qu’elle encourt un risque réel de se faire exciser par son oncle à la fin du mois d’octobre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien familial avec la réunifiante ; les documents d’identité produits ne sont pas apocryphes et sont probants ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie notamment d’éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’intention frauduleuse de l’obtention des visas au titre de la réunification familiale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E… D…, M. F… C… et Mme F… C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2510861 par laquelle Mme E… D…, M. F… C… et Mme F… C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat de Mme E… D…, M. F… C… et de Mme F… C…, en présence de Mme E… D… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissante somalienne née le 1er juillet 1972, bénéficiaire de la protection subsidiaire et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs G… F… C…, ressortissante somalienne née le 20 décembre 2007, A… F… C…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 2010, L… F… C…, resortissant somalien né le 1er juillet 2013 et K… F… C…, ressortissant somalien né le 22 janvier 2017, ainsi que M. F… C…, ressortissant somalien né le 30 octobre 2005 et Mme F… C…, ressortissante somalienne née le 25 novembre 2006, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 17 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Addis Abeba refusant de délivrer des visas de long séjour à M. F… C…, à Mme F… C… ainsi qu’aux enfants mineurs G… F… C…, A… F… C…, L… F… C… et K… F… C….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme E… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… D…, de M. F… C… et de Mme F… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… D…, à M. H… F… C…, à Mme B… F… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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