Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2603696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de 24 heures suivant notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et physique subi.
Il soutient que :
- l’ordonnance n° 2602995 n’a pas été exécutée dans le délai imparti ; il est demeuré dans la rue du 15 au 20 avril 2026, en dépit de ses appels au 115 et de sa situation médicale critique ;
- l’hébergement qui lui a été proposé à l’hôtel Saint-Eloi, à savoir une petite chambre en rez-de-chaussée avec douches et toilettes en commun, est incompatible avec son handicap ; cette situation a détérioré son état de santé ; il lui faut un hébergement individuel avec sanitaires et douches privés ; cette situation caractérise une urgence médicale et sociale et porte atteinte la dignité humaine et à son intégrité physique protégées par la constitution et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- toute personne en situation de détresse médicale ou psychique ou sociale a un droit à un hébergement d’urgence et adapté à sa situation ;
- le maintien dans un hébergement hôtelier depuis le 20 avril 2026 inadapté à son handicap aggrave son état de santé et portant atteinte à sa dignité constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- l’absence d’exécution effective de l’ordonnance du 15 avril 2026 justifie le prononcé et le maintien d’une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code énonce que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
3. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance n° 2602842 rendue le 10 avril 2026 par le juge des référés du tribunal, un lieu d’hébergement d’urgence à Béziers a été proposé à M. A…, qui l’a refusé en raison de son suivi médical au centre hospitalier universitaire de Montpellier, commune où toutefois aucune place d’hébergement d’urgence n’était alors disponible, puis qu’en exécution de l’ordonnance n° 2602995 rendue le 15 avril 2026 par le juge des référés, un hébergement d’urgence a été proposé le 20 avril 2026 à M. A… à l’hôtel Saint-Eloi à Montpellier et dans lequel M. A… est encore actuellement pris en charge. Si M. A… produit un certificat médical attestant d’un passage aux urgences psychiatriques dans la nuit du 29 avril 2026 pour une insomnie et des difficultés de sommeil ainsi qu’un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 2 mai 2026 certifiant que M. A… nécessite un logement avec des toilettes individuelles, ces seuls éléments ne caractérisent pas de circonstances exceptionnelles qui caractériseraient une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de prononcé et de maintien d’astreinte :
5. Par ordonnance n° 2603257 du 22 avril 2026, la juge des référés a supprimé l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2602995 compte tenu des diligences accomplies par la préfète de l’Hérault pour procurer à M. A…, en exécution des ordonnances susvisées des 10 et 15 avril 2026, un hébergement d’urgence dans les plus brefs délais malgré l’état de saturation du dispositif. M. A… étant toujours pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence, ses conclusions tendant au prononcé et au maintien d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si le requérant demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur l’indemnisation d’un préjudice.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à solliciter inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité et s’il n’y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de cet article, M. A…, est informé que l’application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu’il estime que la réitération de requêtes mal fondées, présente un caractère abusif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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