Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 oct. 2025, n° 2300679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. D… B…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- son fils mineur étant en garde alternée, ses revenus doivent être partagés pour moitié entre les deux parents ;
- sa situation de parent isolé n’a pas été prise en compte pour les années 2016 et 2018 ;
- l’administration a taxé à tort comme des revenus occultes sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts, les retraits d’espèces et les paiements par chèque non comptabilisés dans la mesure où ils constituent des avances remboursables et qu’ils relevaient de l’article 111 a ;
- s’agissant des montants relevant de l’article 111 a du code général des impôts, il convient de tenir compte des sommes avancées par M. B… à la société et les montants des avances consenties par la société à prendre en compte sont les montants nets et non pas seulement les montants bruts ;
- les sommes réintégrées dans les bénéfices de la société et considérées comme distribuées à son profit ne peuvent être regardées comme des revenus occultes dans la mesure où elles ont été portées en comptabilité sous un libellé qui ne laissait de doute ni sur l’objet, ni sur le bénéficiaire de la dépense.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au c de l’article 111 du même code comme base légale des rehaussements relatifs aux distributions faisant suite aux réintégrations effectuées dans les bénéfices de la SARL HY PRO NET II ;
- il y a lieu de substituer le a de l’article 111 du code général des impôts au c du même article comme base légale des rehaussements relatifs aux retraits d’espèces et de chèques non comptabilisés et distribués à M. B… au titre de l’année 2016 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… était gérant statutaire et associé avec son frère de la SARL HY PRO NET II, créée le 1er janvier 2015 et exerçant une activité de nettoyage industriel de locaux commerciaux, d’usines ou de bureaux. Cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a été radiée le 31 août 2022. A l’issue d’une vérification de comptabilité de cette SARL qui a porté sur les exercices clos des 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, le service a informé M. B… de rehaussements de son revenu global imposable par deux propositions de rectification, l’une du 16 décembre 2019 en ce qui concerne l’année 2016 et l’autre du 6 juillet 2020 en ce qui concerne les années 2017 et 2018. Les droits et pénalités en résultant, d’un montant total de 57 650 euros pour 2016, de 44 986 euros pour 2017 et de 15 972 euros pour 2018, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021. La réclamation de M. B… du 27 octobre 2021 a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur les distributions au profit de M. B… faisant suite aux réintégrations effectuées dans les bénéfices de la SARL HY PRO NET II :
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Dans ce cas, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
En l’espèce, dans les propositions de rectification versées à l’instance, le service a relevé que si la société HY PRO NET II avait deux associés, seul M. D… B… disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société. Par ailleurs, il était le seul interlocuteur des tiers, signait les déclarations fiscales de l’entreprise et aucun procès-verbal d’assemblée générale n’était produit. Le service est donc fondé à soutenir que le requérant doit être regardé comme le seul maître de l’affaire de la société HY PRO NET II. Par conséquent, l’intéressé est présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par cette société, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En l’absence de preuve contraire apportée par M. B… et dès lors que la substitution de base légale demandée ne prive le contribuable d’aucune des garanties légales auxquelles il a droit, c’est à bon droit que l’administration a regardé les réintégrations effectuées dans les bénéfices de la société, y compris les charges intitulées « rémunération » ou « rémunération B… », comme des revenus distribués au profit du requérant et les a imposées entre ses mains à l’impôt sur le revenu.
Sur les retraits d’espèces et les chèques non comptabilisés :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Dans les propositions de rectifications versées à l’instance, le service a relevé que pour les années 2016, 2017 et 2018, des retraits en espèces et des prélèvements par chèque ont été effectués sur les comptes bancaires de la société HY PRO NET II qui n’ont pas été comptabilisés par la société.
Pour l’année 2016, l’administration sollicite une substitution de base légale et entend asseoir l’imposition de ces revenus en tant que revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts au lieu du a du même article. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties légales auxquelles il a droit, il y a lieu d’y faire droit.
En se bornant à soutenir que les retraits d’espèces ou de chèques en litige étaient des avances que la société lui avait consenties et qui étaient destinées à être remboursées, le requérant ne l’établit pas. Par ailleurs, l’absence de comptabilisation pour les années 2016, 2017 et 2018 confère à ces mouvements un caractère occulte. M. B… étant le seul maître de l’affaire au sein de la société HY PRO NET II, l’administration était ainsi fondée à considérer les retraits d’espèces et les chèques non comptabilisés comme des rémunérations et avantages occultes distribués à son profit et à les imposer entre ses mains à l’impôt sur le revenu.
Sur le partage par moitié des revenus perçus par le fils mineur de M. B… :
Il résulte de l’instruction que des chèques figurant au débit du compte bancaire de la SARL HY PRO NET II ouvert auprès du Crédit Agricole ont été émis au profit de M. A… B…, enfant mineur fiscalement à la charge du requérant, pour les montants de 4 000 euros en 2016, 20 000 euros en 2017 et 8 070 euros en 2018, sans faire l’objet d’aucune inscription en comptabilité. Par conséquent, le service était fondé à considérer ces prélèvements comme des revenus distribués entre les mains du requérant conformément à ce qui a été dit au point 2, et n’avait donc pas à les prendre en compte pour moitié dans le calcul de son impôt sur le revenu.
Sur la prise en compte de la situation de parent isolé :
Le requérant sollicite que l’administration le considère comme parent isolé pour ses revenus des années 2016 et 2018. Toutefois, dès lors qu’il n’a pas coché la case « T » de sa déclaration de revenus pour ces deux années attestant de sa situation de parent isolé, les impositions ont été établies conformément à ses déclarations et il supporte la charge de la preuve. Or il n’établit pas dans la présente instance qu’il vivait seul au 1er janvier de l’année d’imposition. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration devait tenir compte de sa situation de parent isolé pour les années 2016 et 2018.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Vaillant et Mme C…, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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