Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2417343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 5 septembre 2024 par le maire de Nozay pour la construction d’un immeuble de trois logements, sur une parcelle située rue Victor Hugo à Nozay.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () »
2. D’une part, la régularité de l’affichage sur le terrain d’assiette du projet n’ayant d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire, de la régularité de son affichage.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Il en résulte qu’il n’appartient au juge administratif d’apprécier la légalité d’un permis de construire qu’au regard des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire au regard seulement des règles d’urbanisme. En revanche, et comme le rappelle d’ailleurs le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme selon lequel « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. », une telle autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que, lorsque la construction autorisée par un permis de construire est susceptible, en raison de ses caractéristiques ou de sa destination, de créer des troubles ou inconvénients de voisinage pour les tiers, une telle circonstance, qui met en cause les droits ou intérêts de nature civile de ces tiers, demeure sans incidence sur l’appréciation de la légalité de ce permis de construire. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de tels droits ou intérêts de nature civile est inopérant à l’appui de conclusions en annulation d’un permis de construire.
4. Ainsi, une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers, M. B ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif, à l’appui d’un recours en annulation de la décision contestée, de la méconnaissance de l’article 678 du code civil.
5. La requête ne comportant que deux moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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