Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2024, n° 2406038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406038 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mesure de suspension d’études prise à son encontre le 15 décembre 2023 par l’Institut d’études politiques de Paris ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’études politiques de Paris de réexaminer sa situation et de procéder à tous les aménagements nécessaires à la scolarité de l’étudiante ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l’Institut d’études politiques de Paris doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors qu’il a été fait droit à la demande de réexamen de la situation de l’intéressée le 15 mars 2024, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. L’Institut d’études politiques de Paris soutient en défense avoir fait droit à la demande de l’intéressée le 15 mars 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, suite à la présentation par l’intéressée d’un recours gracieux. Cette dernière ne conteste pas que l’Institut a fait droit à sa demande. Par suite, l’Institut d’études politiques de Paris ayant retiré postérieurement à l’introduction de la requête et de manière définitive la décision attaquée, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B ainsi que celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Paris une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Institut d’études politiques de Paris versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur de l’Institut d’études politiques de Paris.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-3
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