Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2410424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C… D… C…, F… C… et E… C…, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) sur sa demande d’enregistrement des demandes de visas de C… D… C…, F… C… et E… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire convoquer C… D… C…, F… C… et E… C… devant l’autorité consulaire français à Nairobi en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les demandes de visas de C… D… C…, F… C… et E… C… ont été enregistrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l’application « Télérecours » le 13 mai 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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