Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 nov. 2023, n° 2200061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, la société Soppe véhicules industriels SARL, représentée par Me Cereja, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’agrément au système d’immatriculation des véhicules et a retiré le profil « vendeur » de l’habilitation n° 11201 ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait du profil « vendeur » de l’habilitation n°11201 ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
— le préfet a commis un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Soppe véhicules industriels SARL ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, en application des articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, de rejeter la demande d’agrément au système d’immatriculation des véhicules et de retirer le profil « vendeur » de l’habilitation n°11201 dont la société Soppe véhicules industriels SARL, est titulaire, le gérant de la société ayant fait l’objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Par ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soppe véhicules industriels SARL a, par une convention du 6 mai 2009, été habilitée, en qualité de professionnelle de l’automobile, à effectuer pour ses clients les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion. Elle a sollicité, le 18 novembre 2020, auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés un agrément au système d’immatriculation des véhicules afin de lui permettre de collecter les taxes et la redevance sur les certificats d’immatriculation. Par une décision du 5 novembre 2021 dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’agrément au système d’immatriculation des véhicules et retiré le profil « vendeur » de l’habilitation n° 11201 dont elle était titulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. () / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dans sa rédaction en vigueur résultant de l’arrêté modificatif du 12 juin 2018 : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ». Aux termes de l’article 18-2 du même arrêté : " Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 18-1 ; 2° Chaque personne physique qui exerce l’activité d’intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l’article 18-1. ".
3. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande d’agrément au système d’immatriculation des véhicules présentée par la société Soppe véhicules industriels SARL et retiré le profil « vendeur » de l’habilitation n°11201 dont elle était titulaire, au motif notamment que le casier judiciaire de M. A B, gérant de la société, n’était pas vierge. Si la société requérante fait valoir que son gérant a entrepris des démarches en vue d’obtenir l’effacement des mentions figurant sur son casier judiciaire, le préfet était en tout état de cause tenu, en application des dispositions précitées, du fait de l’inscription de condamnations au bulletin n °2 du casier judiciaire de l’intéressé à la date de sa décision, de prendre la décision en litige. Par suite, le préfet étant en situation de compétence liée, l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante, dont aucun ne porte sur la compétence liée, doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Soppe véhicules industriels SARL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Soppe véhicules industriels SARL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Soppe véhicules industriels SARL et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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