Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2503899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme E…, représentée par Me Danton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 28 juin 1946, est entrée en France le 22 septembre 2016 selon ses déclarations. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 8 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé implicitement son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des titres de séjour et des déclarations d’impôts des enfants de Mme A…, de la carte d’identité de sa petite-fille et des cartes « AME » produites, que la requérante a une ancienneté de présence en France significative et justifie de la présence sur le territoire français de ses quatre enfants et de sa petite-fille. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations d’impôt produites, que Mme A… est hébergée et prise en charge par ses enfants, notamment par son fils M. D… B… qui dispose de revenus suffisants et réguliers. Ainsi, eu égard à la stabilité et à l’intensité de ses liens noués en France, à sa durée de présence d’environ neuf ans sur le territoire français, et à l’absence de liens dans son pays d’origine, son époux étant décédé, la requérante est fondée, dans les circonstances particulières de l’espèce, à soutenir que le préfet de police, qui a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision implicite du préfet de police du 8 février 2025 refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » du 8 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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