Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 juin 2025, n° 2501549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté
par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait qu’il vit déjà dans une situation de précarité avec quatre enfants au sein du logement, qu’il est exposé à un risque d’expulsion et qu’il risque de perdre son emploi à compter du 15 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées pour les motifs suivants :
* les motifs de la décision qui lui ont été communiqués ne comportent
pas la mention des considérations de fait et de droit qui fondent le refus ;
* la décision attaquée méconnait l’article 7b de l’accord franco-algérien et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
* à titre subsidiaire, elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la production d’un courrier de l’employeur dont le requérant est salarié irrégulièrement depuis plus de quatre ans menaçant d’une rupture du contrat de travail n’est pas suffisant à établir l’urgence à statuer et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête n°2502135 enregistrée le 21 avril 2025 par laquelle M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B, qui reprend les observations écrites. Il précise que l’absence de régularité du séjour fait obstacle au versement des allocations de chômage et souligne que le courrier rédigé par l’employeur du requérant n’a pas été quémandé par le conseil de ce dernier.
L’instruction a été close à 11 h 25, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 4 juillet 1979, a adressé à la préfecture de la Marne une demande de certificat de résidence reçue le 18 avril 2024, présentée, selon ses dires, en vue de pouvoir exercer une activité professionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée, et le préfet a communiqué le 6 mars 2025 les motifs de ce refus. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision implicite.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du caractère insuffisant
de la motivation de la décision implicite attaquée au regard des motifs qui ont été communiqués, de la méconnaissance de l’article 7 b de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble de ces dispositions ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans
les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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