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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 30 mars et 14 avril 2025, M. J A G, Mme F G, Mme C A, Mme E A, M. H A, Mme D A, et M. B A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision implicite de rejet de l’ambassade de France au Pakistan refusant de délivrer à M. J A G, à Mme F G, à Mme C A, à M. H A, à Mme D A et à M. B A des visas de long séjour, en vue de déposer une demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leurs demandes de visas, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures que :
— sur la fin de non-recevoir opposée en défense : l’accusé de réception de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que la décision expresse de cette commission n’ont jamais été notifiés à l’association IRAP, de sorte que le délai de recours a commencé à courir seulement lorsque les requérants en ont eu connaissance, soit le 14 avril 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la situation et la visibilité de Mme E A, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France, exposent le reste de la famille à des risques justifiant le dépôt d’une demande d’asile ; Mme E A se trouve isolée en France où elle est menacée et a subi une intrusion à son domicile ; ils encourent un risque accru d’expulsion vers l’Afghanistan notamment en raison de la situation politique aux Etats-Unis.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions consulaires en ce que :
*elles sont entachées d’un défaut de motivation et dès lors qu’il n’a pas été répondu à leur demande de communication des motifs ;
*elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en ce que :
*il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
*la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur vie et sur leur situation personnelle ; l’engagement et l’action de Mme E A font peser un risque sur l’ensemble des membres de sa famille, M. G est personnellement menacé en raison de son engagement militaire auprès de l’ancien gouvernement afghan ; Mme F G et Mme C L sont menacées en tant que femmes, et compte tenu de leur investissement au sein de l’organisation Srak ; les demandeurs de visas encourent des risques de persécutions en raison de leurs opinions politiques et de l’activité de journaliste de Mme I ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs de visas sont éligibles à la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la seule circonstance que la catégorie de visas sollicités ne soit pas prévue par des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait justifier la décision attaquée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des liens que Mme E A et les demandeurs de visas ont tissés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête qui présente un caractère tardif est irrecevable : l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire et la décision de la commission des recours ont été notifiés en lettre simple au conseil des demandeurs et comportaient la mention des voies et délais de recours ;
— à titre subsidiaire :
* la condition d’urgence n’est pas remplie : les activités de Mme E A qui sont plus anciennes et antérieures au départ d’Afghanistan des autres membres de la famille, ne peuvent être regardées comme les exposant à un risque, il n’est pas démontré qu’ils auraient déposé des nouvelles demandes de visas auprès des autorités pakistanaises et qu’ils risquent d’être expulsés vers leur pays d’origine, les demandeurs de visas n’ayant quitté l’Afghanistan qu’en mai 2024 ;
* aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision expresse de la commission du 25 juin 2024 qui s’est substituée à la décision implicite antérieure est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation des demandeurs de visas, il n’existe pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France et les autorités administratives disposent à ce titre, d’un large pouvoir d’appréciation, les menaces actuelles des demandeurs de visas en raison des activités de Mme E A ou du passé militaire de M. G ne sont pas démontrées alors en outre, qu’ils n’ont quitté leur pays qu’à la fin de l’année 2024, il n’est pas établi que les activités politiques de Mme F G, Mme C A les auraient réellement exposées à un risque et l’ensemble des demandeuses de visas ont été en mesure de quitter l’Afghanistan en obtenant un document de voyage, le seul lien des demandeurs de visa avec la France, est celui avec Mme E A qui, par ailleurs, n’est pas en mesure de les accueillir matériellement.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 avril 2025, l’association International Refugee Assistance Project (IRAP), représentée par Me Benveniste, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 2505582 présentée par les requérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504876 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Glize, juge des référés,
— les observations de Me Danet, représentant les requérants, en présence de Mme E A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a notamment insisté sur le fait que :
* les demandeurs de visas n’ont jamais été entendus par les autorités consulaires, n’ont été avertis de la décision consulaire que par téléphone, et qu’en dépit de leur demande de communication des motifs, aucune réponse écrite ne leur a été adressée, ils n’ont eu connaissance d’une décision expresse qu’à l’occasion de la présente instance par la communication du mémoire en défense ;
* les visas en vue de déposer une demande d’asile ne peuvent être refusés au seul motif que ce type de visa n’est pas prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* si des passeports sont délivrés par les autorités talibanes, cela découle principalement de raisons financières ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures et ajoute que les demandeurs de visas n’ont quitté l’Afghanistan qu’en 2024, qu’ils étaient alors nécessairement munis de passeports, que les services du ministère de l’intérieur ont consulté le site internet des autorités pakistanaises et que bien que leurs visas pakistanais soient expirés, aucune décision de rejet n’y est mentionnée.
— et les observations de Me Benveniste, représentant l’association « IRAP » .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J A G, Mme F G, Mme C A, M. H A, Mme D A, M. B A, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas en vue de déposer une demande d’asile auprès de l’ambassade de France au Pakistan, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet. Saisie le 4 mars 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours à laquelle s’est substituée une décision expresse du 25 juin 2024. Les requérants demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la suspension de l’exécution de cette seule décision expresse.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. G a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. D’autre part, aux termes de des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
7. A supposer que le ministre ait entendu se prévaloir de la tardiveté de la requête présentée au fond, et en se bornant à faire valoir qu’un accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire ainsi qu’une décision expresse de la commission de recours du 25 juin 2024 auraient été expédiés en lettre simple à une représentante de l’association IRAP, et alors que ladite association atteste par un courrier du 14 avril 2025, n’avoir jamais reçu lesdits documents, le ministre de l’intérieur n’établit pas la notification régulière de cet accusé de réception ni de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dès lors, les requérants n’en ayant eu connaissance que par la communication du mémoire en défense dans la présente instance, le 14 avril 2025, le délai de recours contentieux n’a commencé à courir qu’à cette date. Dans ces conditions, la requête en annulation, qui n’a pas été introduite tardivement, ne saurait être regardée comme étant irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
10. Il résulte de l’instruction que les demandeurs de visas ont sollicité dès le 17 mars 2025, le renouvellement de leurs visas pakistanais qui expiraient le 10 avril 2025. Eu égard aux différents articles de presse, aux informations publiées par l’organisation Human Right Watch le 19 mars 2025 et par l’organisation Amnesty International, faisant état de ce que les expulsions des ressortissants afghans se trouvant en situation irrégulière au Pakistan, ont augmenté de manière significative depuis le début de l’année 2025, et compte tenu des risques accrus qui pèsent sur l’ensemble des membres de la famille en raison du rôle de M. G, au sein de l’armée afghane dans la lutte contre les talibans, de l’implication de Mme F G et de Mme C A au sein de l’association Srak menant des actions visant à l’accès à l’éducation des femmes et des filles en Afghanistan, qui a été fondée par Mme E A, elle-même réfugiée en France et dont l’exposition médiatique n’est pas remise en cause, la décision expresse leur refusant l’octroi d’un visa d’entrée en France dont ils n’ont eu connaissance qu’à l’occasion de la présente instance, porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dès lors remplie.
11. En l’état de l’instruction, le moyen de la requête tiré de l’erreur de droit, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités à M. J A G, à Mme F G, à Mme C A, à M. H A, à Mme D A, et à M. B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de M. J A G, à Mme F G, à Mme C A, à M. H A, à Mme D A, et à M. B A, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’intervention présentée par l’association International Refugee Assistance Project (IRAP) est admise.
Article 3 : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 juin 2024 est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de M. G, à Mme G, à Mme A, de M. H A, de Mme D A, et de M. B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Danet, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J A G, à Mme F G, à Mme C A, à Mme E A, à M. H A, à Mme D A, à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Me Danet et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZE La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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