Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2303246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL EBC Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de l’intégralité de sa prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire pour le troisième et le quatrième semestre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le montant de la prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire auquel la requérante était éligible lui a été versé postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de procédure pénale ;
le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
le décret 2016-1261 du 27 septembre 2016 ;
l’arrêté du 27 septembre 2016 fixant les montants de la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire pouvant être attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, brigadière de la police nationale, alors affectée à l’unité de contrôle transfrontalier de la police aux frontières à Nice, a rejoint, à compter du 15 septembre 2022, l’unité judiciaire de la police aux frontières. Constatant que le montant de sa prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire, perçue en septembre et décembre 2022, avait baissé, elle a présenté, par courrier réceptionné le 2 mai 2023, une demande tendant au rétablissement de l’intégralité de sa prime qui a été implicitement rejetée par le silence gardé par le ministre de l’intérieur. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de l’intégralité de sa prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d’officier de police judiciaire : /(…)/ 4° Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission. /(…)/ Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. /(…) » . Aux termes de l’article 1er du décret du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa version applicable : « Une prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire peut être attribuée aux personnels suivants : / 1° Les fonctionnaires relevant du corps d’encadrement et d’application de la police nationale habilités dans les conditions prévues à l’article 16 du code de procédure pénale et affectés sur un poste identifié au sein d’une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ; / 2° Les fonctionnaires relevant du corps d’encadrement et d’application de la police nationale exerçant des fonctions de formateur à la qualification d’officier de police judiciaire et affectés sur un poste identifié dans la liste précitée ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 septembre 2016 fixant les montants de la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire pouvant être attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2023 : « Pour les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1er du décret du 27 septembre 2016 susvisé, le montant forfaitaire annuel de la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire est fixé à 1 296 euros ». A compter du 1er janvier 2023, ce même article prévoit que le montant forfaitaire annuel de la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire est fixé à 1 500 euros. Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « La prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire est versée trimestriellement ».
Il résulte de ces dispositions que l’exercice des missions d’officier de police judiciaire, qui emporte bénéfice de la prime forfaitaire correspondante, n’est ouvert qu’aux fonctionnaires de police exerçant effectivement ces missions et bénéficiant d’une habilitation personnelle du procureur général près la cour d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 823-4 du même code : « Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au présent litige : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, (…) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, (…) ; ».
En l’espèce, Mme A… justifie qu’elle était habilitée par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, territorialement compétent, à exercer des missions d’officier de police judiciaire à compter du 10 janvier 2022 et pour toutes ses affectations successives. Elle soutient également, sans être contredite par le ministère de l’intérieur, qu’elle exerçait effectivement des attributions d’officier de police judiciaire lors de son affectation à l’unité de contrôle transfrontalier de la police aux frontières puis au sein de l’unité judiciaire de la police aux frontières qu’elle a rejoint le 15 septembre 2022. Or, il ressort des bulletins de salaire de la requérante versés au dossier, qu’elle a perçu la prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire d’un montant total de 266 euros, en septembre 2022 au titre du troisième trimestre, et d’un montant de 150 euros en décembre 2022 au titre du quatrième trimestre, alors que le montant intégral de cette prime s’élève à 324 euros par trimestre.
Toutefois, le ministère de l’intérieur fait valoir que la requérante, qui était placée en mi-temps thérapeutique du 31 octobre au 31 décembre 2023 notamment, a perçu au mois d’août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la somme de 432 euros au titre du rappel de la prime forfaitaire en cause ainsi qu’il en ressort de son bulletin de paie. Dans ces conditions, la présente requête ne présente plus d’objet à statuer, ainsi que le fait valoir le ministère de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. De Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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