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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2025, n° 2402616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402616 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, la commune de Moyaux, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite des travaux des lots n° 2 et 3 du marché public portant sur l’extension de la salle à vocation culturelle et sportive, dénommée Nicolas Batum, située à Moyaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la SMABTP et la société CPL Bois, représentées par Me Labrusse, demandent au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Moyaux, et, à titre subsidiaire, de leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise tout en s’associant à la demande d’expertise ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la société Axa France Iard et la société Entreprise Marie et compagnie, représentées par la Selarl Hellot-Rousselot, agissant par Me Hellot, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la garantie alléguée à leur encontre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
3. La commune de Moyaux, venant aux droits de la communauté de communes Lintercom expose que suite à la réalisation des lots n° 2 et 3 du marché de travaux public conclu le 29 juillet 2015 pour l’extension de la salle à vocation culturelle et sportive, dénommée Nicolas Batum, située à Moyaux, il a été constaté des désordres, consistant en la fragilisation de la solive et du pied porteur dans le dojo pouvant résulter d’infiltrations d’eau. Ces faits, qui ne sont pas contestés par les parties et qui peuvent être de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant résidence Canal Park, 158-160 rue Basse, BP 96053, Caen cedex 04 (14062), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés, en particulier la solive et pied porteur dans le dojo, les décrire, se prononcer sur leur caractère évolutif, et
notamment dire s’ils sont de nature à mettre l’ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) dire si les travaux réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles et ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) donner un avis sur les origines et/ou causes des désordres constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, ou à l’exécution de ces travaux, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) décrire les travaux, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire, de nature à faire cesser ces désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par les documents contractuels et en chiffrer le coût.
Article 2 : l’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune de Moyaux, de la SARL L’agence L2 Architectes, de la société CPL Bois, de la société Marie et compagnie, de la société Marie étanchéité, de la société SMABTP et de la société Axa France Iard.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Moyaux, à la SARL L’agence L2 Architectes, à la société CPL Bois, à la société Marie et compagnie, à la société Marie étanchéité, à la société SMABTP, à la société Axa France Iard et à l’expert.
Fait à Caen, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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