Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2213861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 21 octobre 2022, M. Nicolas Guyard-Dufour demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Nantes, par laquelle le recteur de l’académie de Nantes lui a définitivement accordé une bourse échelon 0 bis au titre de l’année universitaire 2022-2023.
que :
- la situation de surendettement de ses parents n’est pas prise en compte ;
- la pension alimentaire de 6 000 euros versée par ses parents doit être déduite des revenus pris en compte ;
- le foyer comprend trois étudiants, les points de charge ne sont pas correctement comptabilisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, ne contenant pas l’énoncé des moyens et conclusions soumis au juge ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Guyard-Dufour ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022, relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
- l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Nicolas Guyard-Dufour, étudiant en troisième année au sein de l’université d’Angers au titre de l’année universitaire 2022-2023, a sollicité l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Les 16 et 17 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes lui a notifié deux décisions d’attribution conditionnelle de bourse à l’échelon 0bis pour un montant de 1 042 euros. Les 18 mars et 3 juillet 2022, suite aux demandes de réexamen de sa situation, le CROUS de Nantes lui a de nouveau notifié l’attribution d’une bourse à l’échelon 0bis pour le même montant, revalorisée les 3 août et 28 septembre 2022 à 1 084 euros et assortie d’une aide exceptionnelle de 100 euros. Le 19 octobre 2022, M. Guyard-Dufour a versé à son dossier l’avis d’imposition correctif des revenus de 2021 de ses parents et de nouveau demandé la révision du montant de sa bourse universitaire. Il s’est vu notifié le même jour une attribution de bourse à l’échelon 2 pour un montant annuel de 2 701 euros. Par la présente requête, M. Guyard-Dufour demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 notifiée par le CROUS de l’académie de Nantes, par laquelle le recteur de l’académie de Nantes lui a définitivement accordé une bourse échelon 0 bis au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ».
Aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023, qui a été publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale : « 1. Conditions de ressources / (…) Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (…) / 1.2. Dispositions dérogatoires / 1.2.1. Relatives à la référence de l’année n-2 / Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s’appliquent aussi à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies. (…) ».
L’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2022-2023, précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d’une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximales pour pouvoir bénéficier d’une bourse à l’échelon 0bis, qui correspond à la situation du foyer fiscal des parents du requérant, avec huit points de charge, est de 62 510 euros alors que les plafonds pour bénéficier d’une bourse à l’échelon 1 et 2, avec huit points de charge sont respectivement de 42 510 euros et 34 360 euros. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2, soit en l’espèce, pour l’année universitaire 2022-2023, les revenus de l’année 2020.
En premier lieu, il ressort de la décision en litige, que le revenu brut global déclaré au titre de 2020 au sein du foyer fiscal auquel M. Guyard est rattaché s’élevait à 45 219 euros et excédait ainsi le plafond fixé à 42 510 euros permettant de bénéficier d’une bourse à l’échelon 1 avec huit points de charge et permettait seulement d’obtenir une bourse à l’échelon 0bis. Si le requérant soutient que la pension alimentaire de 6 000 euros versée par ses parents doit être retirée du revenu brut global, il ne ressort toutefois pas des dispositions précitées au point 3 ni d’aucun texte que cette charge devrait être déduite du revenu pris en compte au titre de l’attribution d’une bourse. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de la situation de surendettement de ses parents, en versant au dossier le courrier de la commission de surendettement du 16 janvier 2014 approuvant le plan définitif et l’échéancier de remboursement entré en vigueur le 28 février 2014, pour une durée de 8 ans maximum réduite à 5 ans si les mesures sont exécutées sans incident, le plan est en tout état de cause échu au 28 février 2022, il n’établit pas que ses parents étaient, à la date de la décision attaquée, en situation de surendettement ce qui justifiait de déroger à la prise en compte des revenus N-2. En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments sur un changement de situation au sein de sa famille qui correspondrait à l’une des dispositions dérogatoires permettant de prendre en compte les revenus de l’année civile écoulée ou en cours, au lieu des revenus perçus durant l’année n – 2. La circonstance que sa mère aurait repris des études ne pouvant être regardée comme un tel changement. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Enfin, en troisième et dernier lieu, la circulaire du 24 mars 2022, précitée précise dans son article 2.2 de l’annexe 3 relative aux charges de la famille les modalités de prise en compte des charges de famille et notamment : « – Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points ; / – Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points ».
Si le requérant soutient que le calcul des charges de famille est erroné dès lors que sa mère aurait repris des études, il ne résulte pas des dispositions précitées que cette circonstance générerait des points de charge supplémentaires, aucune disposition n’étant prévue s’agissant des parents ayant un statut d’étudiant. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Guyard-Dufour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Guyard-Dufour est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas Guyard-Dufour et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes et au Centre régional des œuvres universitaires de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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