Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2515143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé les services de la police nationale à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur la commune des Mureaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé les services de la police nationale, pour la période du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026, à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs sans équipage à bord, chaque jour entre 14h et 20h, dans un secteur délimité de la commune des Mureaux. Par la présente requête, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Les statuts de l’association Vigie Liberté produits au dossier se bornent à indiquer qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Aucune des mentions de ses statuts ni d’autres pièces produites ne permettent de tenir pour établi que cette association a un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. Il n’apparait pas davantage qu’elle aurait des membres qui, pour certains, résideraient dans la commune des Mureaux ou seraient susceptibles de voir leur image captée par le dispositif autorisé par le préfet des Yvelines. A supposer même que l’association requérante aurait, comme elle le soutient, un « champ d’action national », la décision contestée est motivée par la nécessité de prévenir des risques de troubles à l’ordre public générés par la recrudescence récente de rodéos urbains dans trois quartiers de la commune de Mureaux, ayant suscité six interventions de police en moins de deux mois dans des conditions difficiles avec prise à partie des effectifs. Cet arrêté est circonscrit géographiquement à une partie de la commune des Mureaux correspondant à ces quartiers et précise que, bien que l’autorisation est donnée pour une durée d’un mois chaque jour entre 14h et 20h, les aéronefs ne seront déployés que de manière ponctuelle au regard des circonstances locales, notamment lorsque les conditions météorologiques seront favorables à la pratique des rodéos urbains. Alors même que la mise en œuvre d’un dispositif similaire de captation d’images à l’aide d’aéronefs prévue par l’article L. 242-5 pourrait être reproduite dans d’autres communes, l’arrêté attaqué ne soulève pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du préfet des Yvelines.
Par suite, la requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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