Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 7 juil. 2025, n° 2400398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Nantes :
Par une ordonnance de renvoi du 13 février 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A D enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n° 2400083.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 5 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. A D demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Cazaubon pour un montant total de 687 euros à raison d’un appartement sis 13 avenue Henri IV à Cazaubon (32) ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 433 euros correspondant au montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année 2022 assortie des intérêts moratoires en vertu de l’article L. 208 du livre de procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts ;
— l’appartement à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation est, conformément à l’article D. 324-1 du code du tourisme, un bien proposé à des locations touristiques de courte durée, principalement à destination des curistes de la station thermale de Cazaubon, avec des périodes inévitables de vacance entre décembre et février en raison de la fermeture de l’établissement de cure thermale ;
— cet appartement ne constitue pas sa résidence principale, laquelle est située à 500 kilomètres de ce bien ;
— ce bien ne peut être assujetti à la taxe d’habitation dans la mesure où il est déjà assujetti à la cotisation foncière des entreprises.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 17 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires d’un appartement sis 13 avenue Henri IV à Cazaubon (32) destiné à la location meublée touristique, qu’ils exploitent dans le cadre de leur activité d’entrepreneur individuel, et au titre duquel ils ont été assujettis à la taxe d’habitation, d’un montant de 331 euros et de 356 euros, au titre des années 2022 et 2023. Par une réclamation du 24 novembre 2023, M. D a contesté son assujettissement à la taxe d’habitation dans les rôles de la commune de Cazaubon au motif que son bien est destiné à la location meublée touristique. Par une décision du 27 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, M. D sollicite la décharge des impositions litigieuses et la restitution de la somme de 433 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due () Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Le I de l’article 1408 du même code dispose : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Selon l’article 1415 du même code, la taxe d’habitation est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er r janvier de l’année de l’imposition. ». L’article 1408 du même code dispose : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. Il convient ainsi de rechercher si le bien litigieux était occupé par le requérant ou ses proches en dehors des périodes de mise en location.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. M. D soutient qu’il ne se réserve pas la disposition de son appartement sis 13 avenue Henri IV à Cazaubon (32) dès lors qu’il le propose tout au long des années d’imposition litigieuses en location meublée touristique par l’intermédiaire de plateformes en ligne telles que Booking, Airbnb, Abritel et Leboncoin. Pour en justifier, il produit un relevé de nuitées réservées au titre des années 2022 et 2023, des baux de location et des relevés de consommation énergétique. S’il résulte de ces pièces que son bien est régulièrement loué au cours des années litigieuses, à raison notamment de 189 nuitées pour l’année 2023, il ne l’est cependant pas toute l’année et des annulations ont été effectuées. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions fixées par les sites en ligne pour l’inscription de son logement sur ces plateformes le priveraient, en tant qu’hôte offrant un hébergement en ligne, de toute possibilité d’occupation du logement par lui-même ou ses proches en dehors des périodes de location. Au demeurant, il résulte de l’instruction, notamment des relevés de consommation énergétique, que le bien n’est pas occupé par le requérant. Dès lors, M. D doit être regardé comme ayant entendu, au 1er janvier des années d’impositions litigieuses, se réserver la disposition ou la jouissance au sens de l’article 1408-I du code général des impôts, de l’appartement litigieux en dehors des périodes de mise en location. Par suite, sans qu’y fasse à cet égard obstacle son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l’activité de location exercée, c’est par une exacte application de la loi fiscale que l’administration a imposé M. D à la taxe d’habitation au titre des années 2022 et 2023 à raison de l’appartement en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D tendant à la décharge de l’imposition en litige et à la restitution de la somme de 433 euros doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme sollicitée par le requérant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adresssée au directeur régional des finances publiques de la Région Occitanie.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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