Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2308875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Farebersviller.
Il soutient que :
il a droit à un dégrèvement en raison de sa situation personnelle caractérisée par l’invalidité et de faibles ressources, et de la mise en vente du local commercial depuis le 22 juillet 2015 ;
la décision de rejet de sa réclamation est entachée d’erreur de fait s’agissant de l’exploitation du local par un tiers, qui gère une affaire dans la même rue mais pas au même numéro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le requérant n’établit pas avoir lui-même exploité le local jusqu’à la période d’inexploitation dont il fait état ;
l’inexploitation ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du requérant, dès lors que l’exploitation du local a cessé en 2013, tandis que sa mise en vente n’a eu lieu qu’en 2015 et que l’incapacité à un taux supérieur ou égal à 80% du requérant n’est établie qu’à partir de 2022, et dès lors qu’il ne justifie pas d’un motif économique indépendant de sa volonté ;
la faiblesse de ses ressources n’est pas de nature à ouvrir droit au dégrèvement.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 8 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Farebersviller, a demandé à bénéficier d’un dégrèvement en raison de l’inexploitation du local commercial qui y est imposable, et a formé une réclamation en ce sens le 23 octobre 2023. Par décision du 6 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif que le local commercial était exploité par un tiers. Par la présente requête, M. B… demande la décharge de ces cotisations de taxe foncière.
Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement que ces dispositions prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.
En premier lieu, M. B… soutient sans être contesté que le tiers, dont l’administration affirme qu’il exploitait le local commercial litigieux, est en réalité l’exploitant d’un autre commerce situé sur la même voie. Il résulte en outre de l’instruction que le nom de ce tiers n’apparaît pas sur l’extrait Kbis de la société Boulangerie B… dont le siège social se situe à l’adresse du local en litige. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le motif invoqué par l’administration pour rejeter la demande de dégrèvement de M. B… est entaché d’erreur de fait.
En second lieu, si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif propre à justifier l’imposition, une telle substitution de motif ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu du motif substitué.
Dans son mémoire en défense, le directeur régional des finances publiques du Grand Est soutient désormais que les circonstances que le requérant fait valoir ne permettent pas d’établir que l’exploitation du local a été interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Il doit ce faisant être regardé comme demandant à ce que ce motif soit substitué à celui entaché d’erreur de fait.
À cet égard, M. B… fait valoir que suite à la décision de l’État le déclarant inapte au travail en janvier 2013, il a été contraint de fermer son commerce et ne parvient pas à vendre le local. Il se prévaut également du fait qu’il ne dispose que de faibles ressources.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que si l’exploitation commerciale du local litigieux a cessé le 31 décembre 2012, ce dernier a été mis en vente en juillet 2015, soit plus de deux ans et demi après. En outre, la décision attribuant à M. B… une allocation aux adultes handicapés, seule produite pour attester de sa situation d’invalidité, ne permet d’établir cette situation qu’à compter du 1er mai 2022, alors que le local n’était plus exploité depuis plus de neuf ans. Ce faisant, il n’est pas établi que l’exploitation du local commercial a été interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du requérant.
D’autre part, la circonstance que le requérant ne disposerait que de faibles ressources ne figure pas au nombre des critères permettant, en application des dispositions précitées, l’obtention d’un dégrèvement.
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’exploitation du local a été interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté de M. B…, il doit être procédé à la substitution de motifs demandée, laquelle n’a pas pour effet de priver le requérant de garanties de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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