Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2213239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme D… G…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’aide aux demandeurs d’asile depuis la cessation de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser le montant correspondant dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser le montant correspondant dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- le signataire de la décision attaquée n’est pas identifiable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de vulnérabilité mené par un agent habilité ;
- il n’est pas démontré que l’OFII l’ait informée préalablement et dans une langue qu’elle comprend des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé et que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile entraînerait de plein droit le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante érythréenne née le 15 avril 1978, est entrée en France le 27 octobre 2021 avec ses deux enfants, B… et E… nés respectivement les 8 février 2007et 15 janvier 2009. Elle a déposé une demande d’asile en France le 5 novembre 2021, et été placée sous procédure dite « Dublin », sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le même jour, elle a accepté le bénéfice des conditions des matérielles d’accueil pour elle-même et ses enfants. Par une décision du 19 juillet 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme G… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne en caractères lisibles qu’elle a été prise par Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII, et comporte la signature de celle-ci. Par une décision du 3 juin 2021, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, les moyens tirés du défaut d’identification de la signataire de la décision et de l’incompétence de l’auteur de l’acte manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, indique également à Mme G… que la décision a été prise après examen de ses besoins et de sa situation familiale. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 5 novembre 2021, avoir été informée des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçue à un entretien dans une langue qu’elle comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Mme G… ne se prévaut d’aucun élément susceptible de démontrer que l’agent qui a procédé à cet entretien n’a pas reçu une formation spécifique à cette fin. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 juillet 2022 serait intervenue sans qu’elle n’ait été préalablement informée des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ni reçue à un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles au profit de Mme G…, l’OFII a considéré qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme G… a été régulièrement convoquée, avec ses enfants, à l’aéroport de Nantes le 14 juin 2022 en vue de l’exécution de son transfert vers la Suède, elle s’est abstenue de s’y présenter. Elle ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier de cette absence. Mme G… se prévaut de sa vulnérabilité à raison de l’état de santé de son fils, E… né le 15 janvier 2009, qui souffre de troubles du spectre autistique et a été hospitalisé du 28 février 2022 au 8 mars 2022 en raison de carences nutritionnelles. Toutefois, il ressort notamment du compte-rendu de consultation du 10 juin 2022 que ces carences, dues à une alimentation très sélective, ont été prises en charge par une supplémentation en calcium. Ainsi, alors que Mme G… n’apporte aucun élément sur ces conditions de vie et que le médecin de l’OFII a, le 19 novembre 2021, évalué sa vulnérabilité à un sur une échelle de trois, ces seuls éléments sont insuffisants à justifier d’une vulnérabilité particulière à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, en édictant la décision en litige, l’OFII n’a pas méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 ayant mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire F…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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