Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2530431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de transférer son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de transférer sans délai son dossier aux services de la préfecture de police ;
6°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs elle sera placée, à l’expiration de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, dans une situation d’irrégularité et dans l’impossibilité d’exercer un emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la décision de classement sans suite de sa demande de rendez-vous :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police a méconnu sa compétence territoriale ;
- elle méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de transfert de son dossier de demande de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le numéro 2530436 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 24 juillet 2000, a bénéficié en dernier lieu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2025. Le 8 avril 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », et a été munie de deux attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, la dernière expirant le 12 novembre 2025. Par un courrier recommandé reçu le 28 août 2025 par le préfet de la Moselle et un courriel adressé aux services de la préfecture de la Moselle et aux services de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) en date du 25 août 2025, Mme C… a sollicité auprès du préfet de la Moselle le transfert de son dossier de demande de titre de séjour au sein des services de la préfecture de police, en raison de son déménagement à Paris. Le 23 septembre 2025, elle a déposé une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de police en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par une décision du 17 octobre 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous en raison de l’existence d’une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction en préfecture. Par la requête susvisée, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de transférer son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture de police, et de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme C… se prévaut de la présomption d’urgence qui s’applique dans le cas d’un refus d’une demande de renouvellement de titre de séjour et fait valoir qu’elle sera placée, à l’expiration de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, dans une situation d’irrégularité et qu’elle ne pourra exercer un emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité le changement de son statut, d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » à un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’attestation de prolongation de l’instruction de Mme C…, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, est valable jusqu’au 12 novembre 2025, et aucun élément ne permet d’établir que ce document ne sera pas renouvelé à son expiration. Enfin, Mme C… n’établit pas, par les pièces produites, une nécessité telle d’obtenir un document l’autorisant à travailler qu’elle justifierait l’intervention à bref délai du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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