Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il séjourne en France depuis 2011 sous couvert de titres de séjour mention « vie privée et familiale » et qu’il a pris toutes les mesures utiles pour s’assurer de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle puisqu’il a été admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les demandes de titre fondées sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relèvent pas de la plateforme ANEF ;
— elle est contraire aux dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu ;
— la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502028 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, ressortissant colombien né le 17 novembre 1966 à Santuario (Colombie), a bénéficié le 11 décembre 2022 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans. Le 19 octobre 2022, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne sur le site internet « Démarches simplifiées » d’une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre, intervenu le 4 juillet 2023. Le 11 novembre 2024, M. A a présenté une nouvelle demande de rendez-vous, classée sans suite au motif que sa demande de titre devait désormais être présentée sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). Une nouvelle demande enregistrée le 20 janvier 2025 a également été classée sans suite le lendemain pour le même motif. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre ainsi que de la durée de son séjour en France. Toutefois, alors que la présomption invoquée s’applique au seul cas des recours en référé formés à l’encontre d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et non du classement sans suite d’une telle demande, M. A n’apporte aucune précision sur les suites données à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 juillet 2023 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision de classement sans suite de sa dernière demande de rendez-vous présentée dans le but de solliciter la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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