Annulation 7 janvier 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme K A épouse D, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale par l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— cette décision est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui la fonde, est elle-même entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est privée de base légale par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 mars 2024.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2024.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 12 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Kecha, représentant Mme A.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K A épouse D, ressortissante albanaise née le 24 mars 1975, est entrée irrégulièrement en France le 21 juillet 2015. Elle a déposé, le 21 août 2015, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2015. Elle s’est néanmoins vue délivrer un titre de séjour en qualité d'« étranger malade », valable du 3 novembre 2016 au 2 mai 2017. Toutefois, par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Enfin, Mme A a sollicité, le 16 octobre 2020, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-14 reprises à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme I G, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B F et de Mme J E. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme A fait valoir qu’elle est présente en France, depuis le 21 juillet 2015, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision litigieuse, que deux de ses fils, majeurs, résident légalement sur le territoire national, qu’elle est hébergée par l’un d’eux et que l’un de ses petits-enfants possède la nationalité française, il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet, d’une précédente obligation de quitter le territoire le 29 janvier 2018 à laquelle elle ne s’est pas conformée. En outre, Mme A ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine, l’Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où résident sa mère et deux de ses frères et sœurs. En se bornant à produire des bulletins de paie datant d’avril à octobre 2017 et de janvier à mars 2018, des attestations faisant état de missions ponctuelles de bénévolat, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 5 avril 2024 et une attestation portant « évaluation de français » du 7 mars 2024, toutes deux postérieures à la décision litigieuse, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration d’une particulière intensité en France. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’occurrence, il ne ressort pas de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour de deux ans à l’encontre de la requérante, le préfet de la Gironde ait pris en compter la durée de la présence de Mme A sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français est insuffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 en tant qu’il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2024 interdisant à Mme A de revenir sur le territoire national est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K A épouse D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme C, première-conseillère,
— M. L, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
S. C
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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