Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2217015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 27 décembre 2022, le 18 août 2025 et le 1er septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours du 6 septembre 2022 dirigé contre la décision du 13 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle remplit la condition de résidence prévue par les dispositions de l’article 21-26 du code civil puisque la résidence dans la principauté de Monaco est assimilée à une résidence en France en application de l’article 65 du décret du 30 décembre 1993 ; elle est née à Monaco, y vit depuis sa naissance et y travaille ; elle travaille dans l’hôpital de Monaco établissement hospitalier qui a signé un contrat avec la sécurité sociale française, qui est intégré dans la carte sanitaire du département des Alpes-Maritimes et accueille majoritairement des patients de nationalité française ; elle a des liens avec la France où elle fait ses courses et ses sorties ;
aucune disposition législative n’impose comme condition d’avoir un projet d’installation en France à court ou à long terme ; la décision est donc entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient qu’est recevable, en application de l’article 21-26 2° du code civil, la demande d’un postulant résidant à Monaco ; néanmoins, le bénéfice de l’assimilation à résidence ne lui interdit pas d’examiner en opportunité la demande de la postulante ; il a considéré la demande de Mme B… comme recevable mais a estimé que l’ensemble des éléments présents dans le dossier de Mme B… ne permettait pas d’établir des liens particuliers avec la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce que suit :
1. Mme C… B…, ressortissante togolaise née en juillet 1992, a déposé une demande de naturalisation qui a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 13 juin 2022. Mme B… a exercé, le 6 septembre 2022, contre cette décision, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur des 13 juin 2022 et 27 septembre 2022.
2. L’article 21-26 du code civil dispose que : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; / 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l’armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; / 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. / L’assimilation de résidence qui profite à l’un des époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement ensemble ». L’article 65 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance ou de retrait de la nationalité : « Est assimilé à la résidence en France pour l’application de l’article 21-26 du code civil le séjour dans la Principauté de Monaco ».
3. Par ailleurs, l’article 21-15 du code civil dispose que : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l’intéressé est durablement établi à l’étranger et ne justifie pas de liens particuliers avec la France.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle est durablement établie à Monaco où elle est née, a toujours vécu et où elle exerce son activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas d’un projet concret d’installation en France.
5. Si le séjour dans la Principauté de Monaco est, en vertu des dispositions de l’article 65 du décret du 30 décembre 1993, assimilé à la résidence en France pour l’application de l’article 21-26 du code civil et permet ainsi de remplir cette condition de recevabilité d’une demande de naturalisation, la satisfaction de cette condition de résidence ne fait pas obstacle à ce que le ministre, lorsqu’il ne déclare pas la demande irrecevable mais statue, comme en l’espèce, en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, puisse légalement prendre en considération l’intensité des liens personnels avec la France d’un demandeur résidant à Monaco pour apprécier l’opportunité de lui accorder la nationalité française. En l’espèce, il est constant que Mme B… est née à Monaco, et y a toujours vécu et travaillé à l’exception d’une année entre octobre 2014 et décembre 2015 où elle a travaillé au Togo. Si la requérante fait valoir qu’une de ses sœurs réside en France et qu’elle vient régulièrement sur le territoire national pour voir sa sœur et y faire ses courses et des visites, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à démontrer l’existence de liens particuliers qui l’unirait à la France, pas davantage que la circonstance qu’elle travaille pour l’hôpital monégasque Princesse A… qui prend en charge de nombreux patients de nationalité française. Enfin, la requérante n’établit pas avoir aucun projet d’installation sur le territoire français. Dès lors, en se fondant sur l’absence de liens particuliers de la requérante avec la France pour rejeter sa demande de naturalisation, le ministre n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Peine ·
- Recouvrement
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Couple ·
- Famille ·
- Personne âgée ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Juge des référés ·
- État
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre
- Sécurité ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Procédure accélérée ·
- Maire
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.