Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2513184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon (07200) doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert en vue :
d’une part, d’examiner le mur situé 350 route de Saint-Sernin à Saint-Etienne-de-Fontbellon (07200), propriété de M. B… A…, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle des tiers du fait des désordres constatés (risque d’effondrement sur la route départementale n°D579) ;
d’autre part, de dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « (…) Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ». Aux termes de l’article L. 511-20 de code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables. ». Aux termes de l’article L. 511-21 de ce code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ».
2. Il résulte de l’instruction que le 13 octobre 2025, antérieurement à la saisine du tribunal, le maire de Saint-Etienne-de-Fontbellon a pris un arrêté de mise en sécurité avec demande d’effectuer des travaux de sécurisation nécessaires (mise en place d’un étaiement d’urgence et renforcement de la construction) avant le 15 novembre 2025, concluant à l’urgence de la situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. La présente demande, adressée au tribunal postérieurement à l’arrêté mentionné ci-dessus, ne saurait donc recevoir satisfaction.
3. Il en résulte que la demande de la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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