Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire et enregistrés le 9 juillet et le 19 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel celui-ci pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au « requérant sous réserve de renonciation par son conseil à se voir bénéficier de l’aide juridictionnelle » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision préfectorale porte atteinte à sa vie familiale, il est le père de deux enfants français ; il vit avec la mère de l’une d’elle ; il a transmis une demande de réexamen de sa demande d’asile à l’OFPRA ; l’exécution de l’arrêté le séparerait de sa famille et lui ferait courir des risques en cas de retour en Turquie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté a été par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux éléments relatifs à la personnalité du requérant ; le dossier dématérialisé fournit par la préfecture porte sur une autre personne que le requérant ;
— il ne tient pas compte de la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant ;
— le pays de destination n’est pas indiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2511215 enregistrée le 30 juin 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de M. Giraud, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel celui-ci pourrait être éloigné, M. A fait valoir que qu’il est père de deux enfants et vit principalement avec sa compagne et son enfant, qu’il a transmis une nouvelle demande d’asile et qu’il craint pour sa sécurité en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Les circonstances ainsi invoquées, alors que le recours au fond déposé contre l’arrêté est suspensif de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté attaqué dans toutes ses décisions. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors même que les éléments produits laissent penser qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Yarroudh-Feurion.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUDLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2511849
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