Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2201906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Oulmi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Hyères à lui verser la somme totale de 10 058,60 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à la suite de sa prise en charge en date du 2 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge du CH de Hyères la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- il existe un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis ;
- l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être indemnisés.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 17 mars 2026 et non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner le CH de Hyères à lui verser la somme de 29 643,32 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 et leur capitalisation, au titre de ses débours ;
2°) de condamner le CH de Hyères à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CH de Hyères la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le montant de ses débours est définitif, et en lien avec l’accident médical en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le CH de Hyères, représenté par Me Zandotti, conclut :
1°) à ce que l’indemnisation accordée soit ramenée à de plus justes proportions ;
2°) au rejet des demandes injustifiées présentées par la CPAM du Var ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1900097 du 17 mars 2021 du juge des référés ;
- l’ordonnance du 31 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Hovaguimian, substituant Me Zandotti, représentant le CH de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2015, Mme B… a été prise en charge par le centre hospitalier (CH) de Hyères, en vue de la pose d’une prothèse totale à la hanche droite, en raison d’une coxarthrose. Du 5 juin au 23 juillet suivant, elle a suivi une rééducation au centre de soins médicaux et de réadaptation Pierre Chevalier de Hyères. Après la fracture de sa prothèse, Mme B… a subi une nouvelle opération chirurgicale le 11 décembre 2015, au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Sainte-Anne, établissement au sein duquel elle a été hospitalisée jusqu’au 20 décembre. Les suites opératoires ont été simples, et elle a à nouveau suivi une rééducation jusqu’au 3 mars 2016.
2. Par une ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal a désigné un expert en chirurgie orthopédique, lequel a remis son rapport le 17 mai suivant. Par un courrier du 17 mars 2022, Mme B… a vainement transmis une demande indemnitaire au CH de Hyères.
Sur la responsabilité du CH de Hyères :
3. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que lors de la pose de la prothèse en date du 8 juin 2015, l’insert en céramique du cotyle n’a pas été correctement posé, et débordait de la pièce métallique, alors qu’il aurait dû avoir un appui symétrique et stable dans la partie métallique, provoquant la fracture du 8 décembre 2015. Contrairement à ce que soutient le CH de Hyères, l’expert a expressément écarté toute défectuosité de la prothèse, ou incidence de l’état de santé antérieur de Mme B… dans la survenue de la fracture. Dans ces conditions, l’intervention chirurgicale n’ayant pas été réalisée dans les règles de l’art, la responsabilité du CH de Hyères est entièrement engagée à l’égard de Mme B….
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l’instruction qu’entre le 8 décembre 2015 et le 11 juin 2016, date de la consolidation, Mme B… a subi 1 740 jours de déficit fonctionnel total, 320 jours de déficit fonctionnel à 50%, 150 jours de déficit fonctionnel à 25%, ainsi que 74 jours de déficit fonctionnel à 10%. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, en l’évaluant à la somme de 2 284 euros.
En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne :
6. Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par une tierce personne pour Mme B… ont été évalués à deux heures par jour sur la période de déficit fonctionnel à 50%, puis à 2 heures par semaine sur la période de déficit fonctionnel à 25%. Sur la base d’un taux horaire de 13,54 euros pour la période considérée (salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales) et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 1 106,40 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B… ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Sur les débours de la CPAM du Var :
8. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. ».
9. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du 17 mai 2021 et de la notification des débours du 16 août 2022, que la CPAM a versé des prestations en lien avec le dommage, constituées de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à demander la condamnation du CH de Hyères à lui rembourser la somme de 29 643,32 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
10. Aux termes de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
11. En application de ces dispositions, la CPAM a droit au versement d’une somme de 1 228 euros.
Sur le total des indemnités dues par le CH de Hyères :
12. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Hyères doit verser une somme de 8 390,40 euros à Mme B…, ainsi qu’une somme de 30 871,32 euros à la CPAM du Var.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. La CPAM du Var a droit aux intérêts de la somme de 29 643,32 euros à compter du 14 septembre 2022, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 septembre 2022 par la CPAM. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. En premier lieu, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 916 euros par ordonnance du 31 mai 2021, doivent être mis à la charge du CH de Hyères, partie perdante dans la présente instance.
16. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CH de Hyères une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Var, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Hyères est condamné à verser à Mme B… une somme de 8 390,40 euros
Article 2 : Le centre hospitalier de Hyères est condamné à verser à la CPAM du Var la somme de 30 871,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Hyères versera à la CPAM du Var la somme de 1 228 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Hyères versera une somme de 1 500 euros à Mme B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la CPAM du Var et au centre hospitalier de Hyères.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Voies de recours ·
- Ville ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Recours en annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Famille ·
- Prestation familiale
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Espagne ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Étranger ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Propos ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Injure ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Interprète ·
- Régie ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxi ·
- Activité ·
- Licence ·
- Litige ·
- Titre gratuit ·
- Police ·
- Réglementation des prix ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Sms
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice moral ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.