Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2510575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2025, le 13 et le 17 février 2026, Mme A… C… D…, représentée par Me Matchinda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté pour excès de pouvoir du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation « de M. B… » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais, elle remplit les conditions pour bénéficier d’une autorisation provisoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait le principe du contradictoire, elle n’a pu faire valoir ses observations à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- la décision n’a pas été notifiée régulièrement ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête, enregistrée après l’expiration du délai de recours, sont tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mars 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 422-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à Mme C… D… dès lors que la situation des gabonais est régie sur ce point par l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes, et il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante gabonaise née le 22 novembre 1998, a sollicité le 8 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement des articles L. 422-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 janvier 2025, dont Mme C… D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°13-2024-268 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. E… adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire, aux décisions fixant le délai de départ volontaire et celles fixant les pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
5. Les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, et celles de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, s’appliquent aux ressortissants gabonais. Aux termes de l’article 12 de la convention franco-gabonaise : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes, de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais, qui complète la convention franco-gabonaise : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire (…) portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle (…) ».
7. La situation des ressortissants gabonais ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master et désireux de compléter leur formation par une première expérience professionnelle est entièrement régie par des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais. Par suite, les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur sont, en vertu de l’article 12 de l’accord, pas applicables. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait ainsi légalement se fonder, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C… D… en vue de la réalisation d’une première expérience professionnelle, sur les dispositions de cet article. Toutefois, et dès lors que l’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a privé Mme C… D… d’aucune des garanties assurées par les stipulations de la convention et de l’accord franco-gabonais, dès lors que le préfet dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en examinant la légalité du refus de séjour au regard de ces dernières stipulations.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… est entrée en France pour y suivre des études et qu’elle y a résidé régulièrement d’abord sous couvert d’un visa D la dispensant de solliciter un titre de séjour, puis de quatre titres de séjour temporaire dont le dernier expirait le 31 décembre 2024. Elle a obtenu à ce titre, un diplôme du brevet de technicien supérieur, en « spécialité management commercial opérationnel », de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelle. Elle fait également valoir qu’elle a obtenu un diplôme intitulé « european Bachelor’s Marketing FEDE » délivré le 7 mars 2024 à Genève par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE). La requérante, qui ne justifie pas un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, cette fédération ne constituant pas établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D…, qui est entrée en France pour y suivre des études et y a résidé régulièrement d’abord sous couvert d’un visa D la dispensant de solliciter un titre de séjour, puis de quatre titres de séjour temporaire dont le dernier expirait le 31 décembre 2024, ne peut utilement se prévaloir de la présence d’un enfant né d’une union avec un ressortissant ivoirien dont la régularité du séjour n’est pas démontrée, le 26 janvier 2026, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… D… a obtenu un diplôme du brevet de technicien supérieur, en « spécialité management commercial opérationnel » et fait également valoir qu’elle a obtenu un diplôme intitulé « european Bachelor’s Marketing FEDE » délivré le 7 mars 2024 à Genève par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) puis d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent pour des fonctions de caissières, qui ont cessées en avril 2025, mais ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’incompétence.
12. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen, doivent, en tout état de cause, être écartés.
15. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, Mme C… D… invoque les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
16. L’arrêté attaqué ayant été pris à la suite d’une demande formée par la requérante, les dispositions citées au point 15 ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
17. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
18. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
19. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
20. En se bornant à se prévaloir, dans des termes très généraux, de son droit à être entendue, Mme C… D… ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait pu être porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, aurait abouti à un résultat différent de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont elle a fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ne peut qu’être écarté.
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
22. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
23. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Les conditions de notification de la décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
25. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’incompétence.
26. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ de trente jours est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen.
27. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 20, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ de trente jours méconnait le principe général du droit d’être entendu.
28. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 23, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ de trente jours méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
29. En l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
30. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
31. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence.
32. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen.
33. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 23, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
34. Il résulte de ce qui précède que Mme C… D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
36. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent, en tout état de cause, donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… D… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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