Rejet 15 juillet 2025
Annulation 25 novembre 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août et le 14 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les observations de Me Pion, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 16 mars 1993, est entré en France le 4 avril 2023 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a déposé, le 27 novembre 2024, une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. D’autre part, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
4. En l’espèce, M. A…, qui a épousé une ressortissante française le 9 novembre 2024, justifie par les factures et attestations qu’il produit d’une communauté de vie effective depuis le mois d’octobre 2023. Il ressort en outre des pièces versées au dossier qu’il assiste son épouse, suivie de manière régulière dans le cadre d’un cancer du col de l’utérus, à l’ensemble de ses consultations et hospitalisations et il n’est pas contesté qu’il apporte également son soutien aux trois enfants que celle-ci a eus d’une précédente union. Dans ces circonstances particulières, et alors par ailleurs que, justifiant de l’exercice de missions d’intérim et d’une inscription à France Travail, il démontre une volonté d’insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations citées-ci-dessus au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’intéressé se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pion d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
8. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 15 juillet 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Pion, avocate de M. A…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pion et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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