Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2215247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Gigg' s |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 16 avril 2025 et le 2 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Gigg’s, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat au versement de la somme globale de 83 100 euros au titre des préjudices subis du fait de la carence fautive des services préfectoraux lors d’une manifestation qui a eu lieu à Nantes le 21 janvier 2022 ;
2°) de lui verser les intérêts moratoires capitalisés sur les sommes dues à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute simple du fait de sa carence à intervenir lors des évènements qui se sont déroulés dans la soirée du 21 janvier 2022 et pour absence de dissolution du groupe organisateur de ces évènements et de suspension d’un conseiller municipal de la commune de Nantes ; elle est engagée pour faute lourde du fait de l’activité matérielle des services de police ;
- le montant du préjudice subi par la société s’élève à 83 100 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, comprenant 3 600 euros en frais d’avocat ; au titre du préjudice matériel, 7 892, 40 euros pour les vitres brisées et 1 400 euros pour les éléments de mobiliers détruits ; 340 euros en perte de recettes ; 15 000 euros au titre du préjudice moral et commercial ; et 50 000 euros au titre du préjudice corporel subi par M. B….
Par trois mémoires en défense enregistrés les 2 et 29 avril 2025, et le 3 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat ne sont pas réunies, à défaut d’une carence fautive et d’une faute dans l’encadrement par ses services de la manifestation.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur la responsabilité sans faute de l’Etat en vertu de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Plateaux, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Dans la soirée du 21 janvier 2022, s’est tenue à Nantes, de façon concomitante à une commémoration de Louis XVI, une manifestation organisée par le collectif « Nantes révoltée » « contre le fascisme, le capitalisme et l’autoritarisme » ayant rassemblé entre 500 et 600 personnes, au cours de laquelle les vitrines et le mobilier du Gigg’s, pub irlandais situé Place Saint-Pierre, ont été dégradés, et un membre du personnel blessé. Par sa requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Gigg’s, gérante de l’établissement, demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer ces préjudices, initialement évalués à la somme de 83 100 euros, ramenés, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 78 512,40 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du télégramme de la manifestation produit par le préfet, qui en relate en détail le déroulé entre 18h30 et 22h, heure à laquelle elle a pris fin, que les dégradations ont été commises à 21h, alors que le cortège comprenant 600 personnes se dirigeait vers la Place Saint-Pierre. Ainsi que l’indique le préfet lui-même, la manifestation a démarré de manière pacifique avant que des violences ne commencent à éclater à partir de 20h30. Si le préfet fait valoir que les dégradations et violences subies par le Gigg’s et l’un de ses employés ont été le fait d’individus isolés, masqués, habillés en noir et armés de matraques, il ne résulte pas de l’instruction que ces individus n’auraient pas pris part à la manifestation, dont le cortège se trouvait à proximité immédiate de l’établissement à ce moment-là. Il ressort, au contraire, du procès-verbal d’audition d’un salarié de l’établissement présent au moment des faits, que les auteurs des désordres sont sortis des rangs des manifestants. Le télégramme de la manifestation précise, par ailleurs, que parmi les manifestants se trouvaient « 100 individus très hostiles au profil casseurs et 150 personnes rassemblées commémoration Louis XVI ». Ainsi, les dégradations en cause qui ne sauraient apparaître comme étant le fait d’un groupe en rupture totale avec la manifestation, ont été commises, à son occasion, par un groupe d’individus y prenant part et agissant de manière spontanée. Par suite, les dommages résultant des actions de ces manifestants doivent être regardés comme le fait de délits commis à l’occasion d’attroupements ou de rassemblements au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là que ces agissements sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Sur les préjudices :
La requérante étant fondée, ainsi qu’il vient de l’être dit, à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et peut ainsi solliciter l’indemnisation des préjudices de toute nature qu’elle a subis, sous réserve qu’ils soient la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par ces dispositions.
En ce qui concerne la perte d’exploitation :
Si la SARL Gigg’s dans le dernier état de ses écritures, demande que lui soit versée la somme de 340 euros hors taxe, correspondant à sa perte d’exploitation entre 21 heures et 22 heures le soir de la manifestation, il ressort d’une attestation de son expert-comptable établie le 15 avril 2025, que le chiffre d’affaires moyen par heure de l’établissement était de 271,78 € hors taxe et le taux de marge moyen d’environ 65%, de sorte que la perte d’exploitation liée aux dégradations pouvait être estimée à la somme de 170 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à indemniser la requérante à hauteur de cette somme.
En ce qui concerne les préjudices matériels :
La société requérante sollicite le versement d’une somme de 7 892, 40 euros au titre du remplacement des vitres et portes endommagées de l’établissement, et produit en ce sens une facture du 16 mars 2022. Elle demande également une somme de 1 400 euros pour les éléments de mobiliers détruits. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a perçu, les 24 juillet et 3 août 2023, pour un sinistre intervenu le 21 janvier 2022, de son assureur 6 577 euros correspondant au montant intégral, hors taxes, de la facture du 16 mars 2022 et 1050 euros, correspondant à l’estimation de la valeur du mobilier détruit faite par l’expert d’assurance, s’élevant à 1 400 euros, déduction faite d’un coefficient de vétusté de 25%. Ainsi, et compte-tenu du mécanisme de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les achats professionnels, il n’y a donc pas lieu de condamner l’Etat à indemniser la requérante à ce titre. Par ailleurs, si la société invoque des frais de nettoyage de l’enseigne, de surcoût inhérent à l’indisponibilité des employés et de destructions de biens, elle n’en justifie pas. Ce chef de préjudice doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudices :
D’une part, la demande correspondant au préjudice subi par l’un des salariés de la SARL Gigg’s ne peut être accueillie dès lors que la requête n’a pas été présentée au nom de celui-ci mais seulement au nom de la société, laquelle ne peut agir pour le compte de l’intéressé, quand bien même celui-ci aurait signé un mandat de représentation en ce sens.
D’autre part, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral de la société requérante en l’indemnisant à hauteur de 500 euros.
Enfin, si la requérante demande l’indemnisation des frais d’avocats qu’elle a engagés afin d’obtenir l’indemnisation de ses différents préjudices, les frais engagés par les parties dans la procédure devant la juridiction administrative ne constituent pas un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation. Au demeurant, la société requérante a présenté des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui intègre les diligences accomplies par un avocat dans le cadre d’une instance juridictionnelle. Par ailleurs, si la requérante demande indemnisation de ses frais d’expert-comptable à hauteur de 1 000 euros, elle ne justifie aucunement s’être acquittée de ce montant.
Il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 670 euros au titre des préjudices subis par la société Gigg’s.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de réception de sa demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts, sollicitée dans le cadre de la requête introductive d’instance, enregistrée le 18 novembre 2022, sera accordée à compter du 25 juillet 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 670 euros (six-cent-soixante-dix euros) à la SARL Gigg’s. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 25 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Gigg’s la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gigg’s et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Déféré préfectoral ·
- Élus ·
- Scrutin ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Stage ·
- Régularité ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Recours
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Défense ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Jardin familial ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Biodiversité ·
- Enquete publique ·
- Règlement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.