Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2201314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 12 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement la délibération du 12 janvier 2022 du conseil municipal de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis en ce qu’elle classe les parcelles cadastrées BX 116 et BX 684 en zone NL soit à usage de loisirs, de sports et de jardins familiaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il dispose d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
— le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et comporte des erreurs puisqu’il ne prend pas en compte ses observations ;
— le choix de zonage n’est pas en cohérence avec le rapport de présentation ;
— le plan local d’urbanisme n’identifie pas des surfaces minimales de non imperméabilisation ou éco-aménageables conformément aux dispositions du II de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le classement des parcelles cadastrales BX 116 en zone NL du plan local d’urbanisme et n’est pas en cohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
— et elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Debruge-Escobar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
26 juin 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de de la construction et de l’habitation ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gillet, pour M. A, et Me Bessis-Osty substituant Me Debruge-Escobar, pour la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis correspondant aux parcelles cadastrales BX n°116 et 684. Par une délibération du 12 janvier 2022, le conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU »). L’intéressé demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation insuffisante des conclusions du commissaire-enquêteur :
2. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Selon l’article R. 123-19 de ce même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
3. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, le commissaire enquêteur a rendu un avis personnel suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Il a donné son avis sur les observations émises par chaque personne publique consultée dans le cadre de la révision du PLU litigieux. Par ailleurs, les nombreuses observations recueillies et notamment celles du public ont donc bien été examinées et analysées par le commissaire-enquêteur. S’il a émis un avis favorable, il fait par ailleurs état des conséquences qu’il en tire, par la formulation de réserves et recommandations en précisant : « Toutefois cet avis ne doit pas laisser de côté des observations des personnes publiques associées, les informations corrections et adaptations mineures que le public est en droit d’attendre. Aussi, je recommande à la commune de Valbonne d’apporter les précisions et les ajustements demandés à l’appui des éléments détaillés du rapport et d’un ensemble de recommandations rappelées dans les neufs points constituant l’exposé des motifs de la présente conclusion de l’enquête publique conjointe ». Il s’ensuit que le rapport du commissaire enquêteur est suffisamment motivé. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme n’imposent pas que le commissaire enquêteur réponde à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de la circonstance que le rapport du commissaire enquêteur ne présenterait pas les observations qu’il aurait spécifiquement formulées. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a répondu de façon globale aux observations des propriétaires demandant la modification du classement de parcelles en zone agricole ou naturelle en précisant que « le projet de révision générale du PLU de Valbonne prend en compte les directives et volonté actuelles de réduire au maximum les droits à l’urbanisation, notamment dans les zones A et N ou la préservation des paysages, de la biodiversité le maintien voire la reconstitution des corridors écologiques, est renforcée par la récente loi climat et résilience () ». Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne les incohérences du rapport de présentation sur le choix de zonage avec le règlement du PLU :
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. () ».
5. En l’espèce, le rapport de présentation identifie les quartiers des Macarons et Ile Verte comme étant un secteur de centre de vie secondaire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis bénéficiant de l’ensemble des équipements structurants nécessaires aux nombreuses poches d’habitat individuel existantes. Il est notamment prévu de préserver les espaces agricoles et de protéger les grands réservoirs de biodiversité afin de maintenir les continuités naturelles existantes. Contrairement à l’allégation du requérant, il n’existe pas d’incohérence entre les espaces verts identifiés par ce document et le zonage du PLU puisqu’une majeure partie du terrain appartenant à M. A est identifié comme une zone naturelle à la fois par le zonage du PLU et les cartographies du rapport de présentation. Le fait que la partie du terrain située au nord-est du requérant et bordant l’école de l’Ile verte ne soit pas identifiée comme appartenant au même secteur de la zone N correspond également à la volonté des auteurs du PLU de distinguer cette zone naturelle comme étant un secteur NL c’est-à-dire à usage de loisirs et de sports pouvant accueillir en outre, des jardins familiaux. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une contradiction avec la présentation de la zone UC et du secteur UCb Ile Verte, relatif à une zone urbanisée de la commune. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas démontré l’existence d’incohérences entre le rapport de présentation et le règlement du PLU. Le moyen formulé à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne le non-respect des dispositions de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme en l’absence d’aucune part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables au sein du règlement du PLU :
6. Aux termes de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme : « I. – Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. / II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article. / III. – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont souhaité mettre en place un coefficient de biotope défini par le règlement de ce document comme la part d’une surface aménagée qui sera définitivement consacrée à la nature (surface végétalisée et/ou favorable aux écosystèmes locaux et aux espèces locales) dans la surface totale d’une parcelle à aménager ou aménagée. Il vise non seulement à conserver des surfaces non imperméabilisées et non artificialisées. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement de la parcelle cadastrale BX 116 en zone NL du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-7 dudit code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. » Et aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. En l’espèce, premièrement, il ressort des pièces du dossier que l’orientation n°1 du projet d’aménagement et de développement durables (ci-après « PADD ») qui vise à confirmer l’identité paysagère et environnementale de la commune prévoit notamment dans les espaces urbains de « conserver, à l’échelle de la commune, une moyenne d’un tiers d’espaces végétalisés au sein du tissu urbain », « protéger les espaces de respiration (boisements) au des espaces urbains », « aménager des espaces de proximité (parcs, parcours de santé intergénérationnels, ) pour concilier préservation et usage des espaces naturels en milieu urbanisé », et « soutenir les initiatives d’usages participatifs (jardins familiaux, » incroyables comestibles « , ) ».
10. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier et des sites google maps et géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrale BX 116, qui n’est pas construite, est composée d’un espace boisé appartenant à un plus grand ensemble appartenant au massif forestier recouvrant la partie sud de la commune de Roquefort-les-Pins. La partie située au nord-est de cette parcelle cadastrale et enclavée entre l’école publique Ile Verte et le chemin du Mardaric situé en zone NL et elle est également située dans cette partie forestière de la commune. En outre, la circonstance que cette parcelle cadastrale est desservie par une voie publique et qu’elle est située à proximité de terrains déjà urbanisés et contiguës à une école publique, ne saurait à elle seule établir que le classement litigieux en zone NL serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les auteurs d’un document d’urbanisme peuvent être conduits à classer en zone naturelle un secteur qu’ils entendent soustraire pour l’avenir à l’urbanisation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le choix d’emplacements réservés n’est susceptible d’affecter qu’à la marge la parcelle cadastrale concernée, de plus, ces emplacements réservés n’impliquent pas, par nature, la méconnaissance des dispositions du règlement des zones précitées. Dès lors, l’existence de ces deux emplacements réservés ne permet pas de démontrer que les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d’appréciation alors que la quasi-totalité de la parcelle du requérant demeurera recouverte d’une zone boisée.
11. Troisièmement, au regard des orientations précitées du PADD, il n’est pas démontré que le classement en zone NL de la partie située au nord-est de la parcelle dont M. A est propriétaire serait en incohérence avec ces orientations. En effet, la zone NL permet de répondre à l’une de ces orientations permettant le développement dans un secteur naturel des aménagements à usage sportif et des jardins familiaux. En outre, le fait que ladite parcelle cadastrale soit classée en zone naturelle n’est pas incompatible avec le projet de création de la route départementale 4 reliant la commune de Villeneuve-Loubet à celle de Valbonne Sophia-Antipolis dès lors que ce projet fait l’objet d’un emplacement réservé situé à l’extrémité nord de la parcelle cadastrale BX 116.
12. Quatrièmement, le requérant soutient que la règlementation en zone NL est contraire aux dispositions de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme toutefois cette branche du moyen n’est assortie d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui le détournement de pouvoir :
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige, aurait été adoptée dans un but excluant toute prise en considération de l’intérêt général. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 2 000 (deux milles) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2201314
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