Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 mars 2026, n° 2601191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa candidature au mouvement de postes à profil 2026 pour un poste en qualité de professeur de lycée professionnel en électronique au lycée Jules Raimu à Nîmes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation de réserver l’attribution du poste n°011-014-p5200 au lycée Jules Raimu à Nîmes jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le mouvement postes à profil 2026 étant en cours de finalisation, le poste au lycée Jules Raimu va être définitivement attribué à un tiers ; qu’habitant Lunel, son poste faisant l’objet d’un transfert à Cournonterral, il devra effectuer un trajet quotidien de 2 heures et 40 minutes par jour, dégradant ainsi brutalement ses conditions de vie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son profil est en adéquation technique parfaite avec le poste concerné, il dispose d’une expertise d’excellence en électronique et des qualités managériales évidentes, ayant occupé durant six ans les fonctions de principal adjoint faisant fonction ;
. elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement des candidats.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. M. B…, professeur de lycée professionnel hors classe en génie électrique électronique, est affecté au lycée Champollion à Lattes (Hérault). Par la présente requête, il demande la suspension de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa candidature au mouvement postes à profil 2026 pour un poste en qualité de professeur de lycée professionnel en électronique au lycée Jules Raimu à Nîmes.
3. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montpellier : (…), Hérault (…) ».
4. Le litige qui oppose M. B… au ministre de l’éducation nationale porte sur une décision rejetant sa candidature pour un poste de professeur en lycée professionnel. L’intéressé étant affecté à Lattes dans le département de l’Hérault, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nîmes n’est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nîmes, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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