Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… A… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; au 28 février 2026, seulement 58,2 % des femmes isolées bénéficiaires de l’aide aux demandeurs d’asile ont pu être hébergées ; le délai moyen d’attente d’une femme isolée pour être hébergée est de 64 jours, contre 20 jours pour les hommes et 30 jours pour les familles ; Mme A… n’a pas d’enfant ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement qui comprend 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille soit 89 ménages demandeurs d’asile en attente d’une place au 31 décembre 2025 ; le maintien de l’intéressée dans les lieux fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- Mme A…, prise en charge depuis le 18 décembre 2024, se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive défavorable le 21 novembre 2025 par la CNDA ; par un courrier du 2 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié sa sortie du dispositif d’hébergement au plus tard le 31 décembre 2025 ; par une mise en demeure du 19 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint de quitter les lieux au plus tard le 12 février 2026 ; cette mise en demeure est demeurée infructueuse ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistré le 30 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
3) subsidiairement, qu’il soit sursis à son expulsion jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par l’hébergement d’urgence.
Elle soutient que :
- elle a besoin d’un suivi psychiatrique et psychologique ; elle a été opérée de fibromes utérins en avril 2025 et doit être suivie médicalement ; elle est dans une situation de détresse avérée ; elle a contesté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
- elle appelle quotidiennement le 115 et aucune place en hébergement d’urgence ne lui a été accordée ; elle a droit à un hébergement d’urgence sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; elle se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale au regard de la circonstance qu’elle a été victime de violences sexuelles et de torture ; elle a besoin d’un suivi psychologique et psychiatrique hebdomadaire et est sous traitement ; la demande du préfet se heurte donc à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Dispagne, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Durand, pour Mme A…, qui fait valoir que l’urgence n’est pas démontrée, que Mme A… est dans une situation de grande fragilité et vulnérabilité, qu’elle est suivie médicalement et traitée, qu’elle doit bénéficier d’un hébergement d’urgence, qu’elle a appelé le 115, que les nouveaux guichets ne donnent pas de rendez-vous pour avoir le listing des appels passés.
Le préfet de Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 37 chemin des Pradettes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande d’expulsion présentée par le préfet de la Haute-Garonne à son encontre, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme A…, née le 16 mai 1986, est prise en charge depuis le 18 décembre 2024 dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 37 chemin des Pradettes, 31100 Toulouse. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision défavorable définitive le 21 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un courrier du 2 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la fin de sa prise en charge et l’a informée qu’elle devait quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2025. Par une lettre du 19 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a mise en demeure de quitter ce logement au plus tard le 12 février 2026. Il est constant que cette mise en demeure est demeurée sans effet.
7. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le maintien dans les lieux de l’intéressée fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et compromet le bon fonctionnement du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile. Il indique notamment, au 28 février 2026, les conditions des femmes isolées et fait état d’un délai d’accueil de 64 jours, alors que seulement 58,2 % des femmes isolées bénéficiaires de l’aide aux demandeurs d’asile ont pu être hébergées. Dans ces conditions, et alors que la mise en demeure adressée à Mme A… est demeurée infructueuse, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit, Mme A… se maintient irrégulièrement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’elle n’a plus vocation à y demeurer depuis le 12 février 2026. La requérante soutient que la demande d’expulsion du préfet se heurte à une contestation sérieuse dès lors que sa situation relève de l’hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées au point 8. Mme A… justifie bénéficier d’un suivi psychologique et psychiatrique et recevoir un traitement à cet effet. Le certificat médico-légal du 12 octobre 2025, établi par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, rapporte les dires de Mme A… qui fait état d’un emprisonnement au Rwanda de plusieurs semaines, d’actes de torture et de viol et constate de nombreuses lésions cicatricielles notamment des membres et du dos, aspécifiques d’un mode de production mais compatibles avec les faits allégués et une symptomatologie anxiodépressive prise en charge par un suivi psychologique et un traitement médicamenteux. Il est constant par ailleurs que l’intéressée est en situation de détresse sociale et ne dispose d’aucune ressource. Toutefois, la requérante qui n’a été admise au séjour en France que pour la durée d’examen de sa demande d’asile, ne dispose plus d’aucun droit à l’hébergement en centre pour demandeurs d’asile. Par suite, la demande du préfet de la Haute-Garonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Subsidiairement, Mme A… demande au tribunal qu’il soit sursis à son expulsion jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par l’hébergement d’urgence. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité à de nombreuses reprises le 115 et diverses associations afin de trouver un hébergement, il y a lieu d’accorder à Mme A…, compte tenu de sa situation, un délai de quatre mois pour quitter le logement qu’elle occupe au sein du CADA situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse, afin notamment qu’elle puisse mobiliser le droit à l’hébergement d’urgence et saisir la commission de médiation.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A… de libérer l’hébergement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein du CADA géré par la société d’économie mixte ADOMA, en accordant toutefois un délai de quatre mois à l’intéressée pour quitter son hébergement, à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de Mme A… à défaut pour elle de les avoir emportés. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… de libérer, avec tous les biens s’y trouvant lui appartenant, le logement qu’elle occupe au sein du CADA géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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