Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de la communauté de communes de Petite Terre (CCPT) de lui accorder la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
- du fait des agressions qu’il a subies en lien avec ses fonctions de policier municipal, il est en droit de prétendre à la protection fonctionnelle de son employeur ;
- cependant, le président de la CCPT n’a pas été donné suite à ses demandes ;
- il est nécessaire et urgent, sa sécurité étant menacée et son état psychologique étant altéré, d’enjoindre à son employeur de lui accorder la protection fonctionnelle ;
— cette protection doit se traduire, notamment, par l’autorisation de quitter le territoire de Mayotte avec prise en charge des frais par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Sollicité sur le fondement de l’article L. 521-3, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte du dossier produit par M. A…, brigadier-chef principal de police municipale auprès de la communauté de communes de Petite Terre (CCPT), que ce policier municipal a subi des agressions et menaces dans l’exercice de ses fonctions ou en lien avec celles-ci et qu’il a vainement sollicité la protection fonctionnelle de son employeur. C’est ainsi que, suite à sa demande du 7 avril 2025, réitérée le 9 juin 2025 puis le 9 juillet 2025 à la suite des menaces dont il a fait l’objet le 27 juin 2025, un refus de protection fonctionnelle lui a été implicitement opposé par le président de la CCPT. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la mesure réclamée par M. A… dans le cadre de son référé « mesures utiles » déposé le 5 février 2026, à savoir une injonction adressée à son employeur pour que celui-ci lui accorde la protection fonctionnelle, serait de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus susmentionnée. Dès lors et eu égard au fait que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un péril grave, les menaces proférées le 27 juin 2025 ne suffisant pas à laisser présumer un risque actuel de passage à l’acte de la part de son auteur anonyme, l’action en référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait prospérer.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne satisfait pas à l’ensemble des conditions du référé « mesures utiles », est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au président de la CCPT et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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