Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2303378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la décision méconnaît le droit d’asile, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération et il y a erreur manifeste quant à l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1993, est entré en France le 20 novembre 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 20 janvier 2021 à la préfecture de police de Paris et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie le 26 mai 2021, Etat responsable du traitement de sa demande d’asile à cette date. En raison de deux absences à des convocations, il a été déclaré en fuite. Après avoir été informé que l’Office français de l’immigration et de l’intégration envisageait à son encontre la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, une décision de retrait a été prise le 13 janvier 2022. Par une décision du 28 décembre 2022, la demande d’asile de M. A a été requalifiée en procédure normale. Le 16 janvier 2023, il a présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. ».
3. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. A a fait l’objet d’une réévaluation le 26 janvier 2023, il n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas prise en compte. En outre, par les seules pièces médicales qu’il produit, il n’établit pas qu’il se trouverait dans un état de vulnérabilité particulière. Enfin, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier de ses absences à deux convocations de la préfecture les 30 septembre et 6 octobre 2021. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous asteinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Rommelaere et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303378
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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