Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2205534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 mai 2021, N° 2011232 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 5 septembre 2022, Mme D… B…, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 34 860,14 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à Mme A… B… et M. C… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en refusant de délivrer un visa à Mme A… B… et M. C… B…, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute leur a causé un préjudice matériel à raison des frais de transferts d’argent de 353,70 euros, des frais de voyage de 1 937,44 euros et des frais de logement supplémentaire de 1 219 euros que Mme D… B… a dû exposer du fait de leur séparation ;
- elle leur a également causé un préjudice moral, qu’ils évaluent à la somme totale de 31 350 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation demandée par les requérants soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, les requérants n’ayant pas lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable ;
- les préjudices invoqués par les requérants sont, pour une part, non établis dans leur principe et, pour l’autre, surévalués.
Par une décision du 29 mars 2022, Mme D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante mauritanienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2015. Le 3 septembre 2018, des demandes de visas de long séjour ont été déposées pour ses deux enfants, Mme A… B… et M. C… B…, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, qui a rejeté ces demandes par des décisions implicites confirmées explicitement le 15 octobre 2019. Par une décision implicite dont les motifs ont été communiqués le 31 décembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par un jugement n° 2011232 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Ces visas ont été délivrés le 7 septembre 2021, avec une date de validité à compter du 13 septembre 2021. Par un courrier reçu par le ministre le 25 novembre 2021, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Il résulte de l’instruction que les requérants ont lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable reçue par le ministre le 25 novembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir que ce dernier oppose doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité des refus de visa opposés à Mme A… B… et M. C… B… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ces refus ont été opposés, soit à compter de l’intervention, le 3 novembre 2018, des décisions implicites de rejet de l’autorité consulaire jusqu’au 13 septembre 2021, date de début de validité des visas délivrés par l’autorité administrative.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Mme D… B… justifie avoir exposé, au cours de la période d’indemnisation, des frais liés aux transferts d’argent auxquels elle a procédé en faveur de ses enfants Mme A… B… et M. C… B…, qui résidaient alors au Sénégal, pour un montant total de 353,70 euros, somme qu’il y a ainsi lieu de lui allouer.
Mme D… B… justifie également, par la production de quittances de loyers, avoir personnellement exposé la somme de de 800 000 francs CFA, soit 1 219 euros, au titre de frais de logement au Sénégal pendant la période allant de février à septembre 2020, lors d’un voyage ayant eu pour objet de rendre visite à Mme A… B… et M. C… B…. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de prolonger son séjour au Sénégal du fait de la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et établit qu’elle a continué à acquitter les loyers de son logement en France au cours de cette période. Dès lors, il y a lieu d’indemniser les frais de logement exposés par Mme D… B… au Sénégal en lui allouant la somme de 1 219 euros qu’elle demande à ce titre.
En revanche, si Mme D… B… soutient qu’elle a exposé la somme de 913,84 euros correspondant au prix de son billet d’avion pour se rendre au Sénégal en février 2020, le justificatif de paiement qu’elle produit à ce titre ne mentionne ni le vol concerné ni sa date. Il en va de même du justificatif d’un paiement de 157 500 francs CFA daté du 7 août 2020. Enfin, la « facture simplifiée » d’un montant de 783,48 euros émise le 11 mars 2020 n’indique pas la date du vol qu’elle concerne, de sorte qu’elle ne permet pas d’établir que ce vol aurait eu lieu au cours de la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée. Par suite, les demandes présentées au titre des frais de voyage doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
L’illégalité des refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation des requérants durant une période de près de trois ans. A la date de ces refus, Mme A… B… et M. C… B… étaient âgés de vingt et quinze ans, et il résulte de l’instruction qu’ils étaient séparés de Mme D… B…, entrée en France le 18 septembre 2010, depuis plus de huit ans. Eu égard à ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en leur allouant à chacun une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable, sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 572,70 euros à Mme D… B… et la somme de 2 000 euros chacun à Mme A… B… et M. C… B…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, Mme A… B… et M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cordrie
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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