Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 28 avr. 2025, n° 2404593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 13 avril 2024 au greffe du présent tribunal, M. F, représenté par Me Gryner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travail », sous une astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet n’a pas pris en compte les éléments relatifs à son travail, qu’il est entré sur le territoire avant 2021 puisque sa demande d’asile date du
1er février 2021, qu’il vit en France avec ses deux enfants et son père qui souffre d’une cardiopathie ischémique importante, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du
3 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. C au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Chelles (Seine-et-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de la Seine-Saint-Denis ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né le 10 mai 2000 à Soroka, est entré en France selon ses dires en novembre 2020 et n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 30 mars 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 30 mars 2024, il a fait l’objet par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l’intéressé à Chelles (Seine-et-Marne).
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de
trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié bulletin d’informations administrative le jour même, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à
M. E B, attaché, adjoint à la cheffe du bureau du séjour, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l’espèce, aucun caractère stéréotypé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Ainsi, l’arrêté en litige répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il est professionnellement intégré et qu’il vit avec ses enfants qui sont nés sur le territoire français, et que son père est présent sur le territoire, il n’apporte aucun élément au soutient de cette allégation. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne peut justifier de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, ni de conditions d’existence pérennes en France. Par suite, c’est sans méconnaissance des dispositions citées ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404593
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