Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2507355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ; l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; son contrat de travail a été suspendu à la suite de l’expiration de son certificat de résidence ; elle réside en France depuis l’âge de quinze ans ; sa mère, sa sœur, l’un de ses frères et son oncle résident en France en situation régulière ; elle a réalisé ses études en France et travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
— la mesure est utile puisque seule l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de de déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; le classement sans suite de ses demandes de renouvellement de son certificat de résidence ne peut être regardé comme des décisions faisant grief auxquelles il serait fait obstacle par le prononcé d’une injonction.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes de renouvellement de son certificat de résidence ont été classées sans suite en raison de leur incomplétude ; toute injonction ferait obstacle à l’exécution de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 17 octobre 1999, s’est vu délivrer plusieurs certificats de résidence dont le dernier expirait le 23 avril 2025. Le 18 février 2025, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui a été classée sans suite le 7 avril 2025 en raison de son incomplétude. Le 10 avril 2025, Mme A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence, sur la plateforme « démarches simplifiées », restée sans réponse. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte:
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En outre, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Enfin, l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice prévoit que sont effectuées au moyen de ce téléservice, à compter du 26 juin 2023, les demandes de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a procédé au dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, qui expirait le 23 avril 2025, le
10 avril 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai fixé par les dispositions citées au point précédent, qui prenait fin le soixantième jour qui précédait la date d’expiration de son certificat de résidence. Il en résulte que la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée par
Mme A doit être regardée comme une première demande. Toutefois, pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à prononcer la mesure d’injonction demandée, Mme A, fait valoir qu’elle a déposé une première demande de renouvellement de son certificat de résidence le 18 février 2025, que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve placée a conduit à la suspension de son contrat de travail à compter du 24 avril 2025 et à son licenciement à compter du 9 mai 2025. En outre, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que
Mme A réside en France depuis l’âge de quinze ans, sous couvert d’un certificat de résidence à compter du 1er novembre 2018, qu’elle y a poursuivi sa scolarité puis exercé une activité professionnelle. Il résulte de l’instruction que sa mère, l’un de ses frères et sa sœur résident régulièrement en France. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation professionnelle, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de certificat de résidence.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025
La juge des référés,
Signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25073552
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