Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 8 avr. 2026, n° 2306446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Solidus solutions ADL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Solidus solutions ADL, demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Plélo (Côtes-d’Armor), en raison d’un ensemble immobilier situé 3 Rue des Saules, zone artisanale des quatre voies.
Elle soutient que :
- elle a cédé le bâtiment et le terrain en litige en novembre 2021 mais n’a pas pu faire enregistrer l’acte de vente auprès du service de publicité foncière de Saint-Brieuc en raison d’erreurs administratives ; un acte de vente rectificatif a été conclu en juillet 2023 et celui-ci a dû être enregistré ; elle n’est dès lors pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SAS Solidus solutions ADL n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Solidus Solutions ADL a été assujettie, au titre de l’année 2023, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un ensemble immobilier, composé d’un bâtiment et d’un terrain, situé dans la zone artisanale des quatre voies à Plélo (Côtes-d’Armor). Le 23 octobre 2023, elle a déposé une réclamation contestant cette imposition au motif qu’elle n’en était plus la redevable dès lors que ce local avait été vendu par acte de vente rectificatif du 28 juillet 2023. Cette réclamation ayant été rejetée, par une décision du 25 octobre 2023, le SAS Solidus Solutions ADL a décidé de porter ce litige devant le tribunal.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ».
3. Aux termes de l’article 1400 de ce même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / (…) ».
4. Aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ».
5. Aux termes de l’article 1403 de ce même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ».
6. Aux termes de l’article 1415 de ce même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
7. La SASL Solidus Solutions ADL fait valoir que l’ensemble immobilier a été vendu en novembre 2021, que des erreurs entachant l’acte de vente initial n’ont pas permis son enregistrement, qu’un acte de vente rectificatif a été conclu en juillet 2023 et soumis à la procédure d’enregistrement. Il résulte toutefois des faits ainsi relatés qu’aucune publication de cette mutation de propriété n’a été faite au fichier immobilier antérieurement au 1er janvier 2023. L’administration précise que cette publication est intervenue le 7 août 2023. Par suite, conformément aux dispositions précitées des articles 1400, 1402, 1403 et 1415 du code général des impôts, la SAS Solidus Solutions ADL était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023 à raison de l’ensemble immobilier en cause et sa requête doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Solidus Solutions ADL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Solidus Solutions ADL et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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