Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2504977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la jurisprudence exige une motivation individualisée et un examen concret de la situation personnelle ;
- aucune menace à l’ordre public n’est invoquée dans l’arrêté contesté, alors que la jurisprudence exige une motivation spécifique pour justifier une mesure d’éloignement aussi sévère qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et, à défaut, la décision est entachée d’illégalité ;
- le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments démontrant son insertion professionnelle, sociale et fiscale et sa durée de présence en France ;
- alors que l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’absence de visa de long séjour peut être régularisée par le paiement d’un droit de visa lors du dépôt de la demande de titre de séjour, il a satisfait à cette exigence, de sorte que la préfecture ne pouvait légalement opposer ce motif de refus, dès lors que les autres conditions étaient remplies ;
- le refus de séjour litigieux a été pris en violation de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel prévoit la délivrance d’un certificat de résidence d’un an au ressortissant algérien justifiant d’une activité professionnelle ou de liens personnels et familiaux en France, dès lors que sa situation démontre une insertion professionnelle et sociale effective ; la jurisprudence impose à l’administration une appréciation concrète et individualisée de la situation de l’intéressé, en tenant compte de sa volonté d’intégration (CAA Nancy, 19/10/2023, n° 23NC00290) ; le refus opposé méconnaît ces exigences, l’administration ne pouvant imposer des conditions non prévues par l’accord ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 octobre 1987, a sollicité le 14 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 7 b) et 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 3°, L. 612-8 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B… ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ».
7. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. B… un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. Si les dispositions précitées de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’en cas de régularisation de la situation d’un étranger entré en France sans détenir le visa requis pour une délivrance de titre de séjour, l’étranger doit s’acquitter d’un droit de visa de régularisation, elles n’ont pas pour autant pour objet de régulariser automatiquement la situation de tous ceux qui invoqueraient leur application. Alors que le préfet n’était nullement tenu de proposer à M. B… le versement d’un droit de visa de régularisation pour déposer sa demande de titre de séjour et que l’intéressé n’établit pas, comme il se borne à l’alléguer, s’en être acquitté, il résulte des dispositions précitées que ce droit de régularisation ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger qui n’est pas en possession du visa de long séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… au motif qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour.
8. En quatrième lieu, si les stipulations de l’accord franco-algérien ne prévoient pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. D’une part, il est constant que M. B… n’étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, tel qu’exigé par l’article 7 b) du même accord, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ».
10. D’autre part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a débuté son activité professionnelle de manœuvre dans le secteur du bâtiment au sein de la société DB13 Rénovation le 1er août 2023, soit seulement vingt mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’il n’est pas établi, contrairement à ce que le requérant allègue, que cet emploi, pour lequel il ne justifie pas de diplôme, de qualification et d’expérience professionnelle antérieure et qui est rémunéré au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), serait caractérisé par des difficultés de recrutement, les éléments invoqués par l’intéressé sont insuffisants pour justifier d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dès lors, en refusant de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir général de régularisation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B…, qui produit la copie partielle d’un passeport valable dix ans délivré le 25 novembre 2014, déclare être entré en France à la fin de l’année 2018 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, alors qu’au demeurant les pièces du dossier n’établissent pas sa résidence habituelle tout au long de la période concernée, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 février 2019 puis par une ordonnance n° 19026019 du 24 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et, à la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un arrêté du 19 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, confirmé au contentieux par un jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents et ses six frères et sœurs, selon ses propres déclarations devant l’administration. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 10, M. B… ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle suffisante en France. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B… et en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public qu’il représente, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens, celles tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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