Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B C, représenté par Me Harir, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nanterre a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est privé de lien social, de toute activité ludique ou professionnelle, qu’il est ainsi privé de ressources financières tirées de ses activités, qu’il est maintenu 23 heures par jour à l’isolement seule et que cela impacte sa santé mentale et physique ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entaché d’un défaut de compétence du signataire de la décision en l’absence de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502201, enregistrée le 11 février 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini, juge des référés,
— les observations de Me Babin substituant Me Harir, pour M. C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme D et de M. A, représentants le garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est détenu au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine depuis le 17 novembre 2024. A la suite d’une fouille dans sa cellule, le 9 janvier 2025, un agent pénitentiaire y a trouvé notamment un téléphone portable et un rouleau LED, faits pour lesquels il a été sanctionné disciplinairement à 14 jours de cellule disciplinaire par décision du 13 janvier 2025. Le même jour il a également a été inscrit au registre des détenus particulièrement signalés (registre DPS). A sa sortie de cellule disciplinaire, après une mesure provisoire de placement à l’isolement, il a été placé à l’isolement en application de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire par une décision en date du 28 janvier 2025 pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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