Rejet 4 mars 2026
Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2604036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2026, le 1er mars 2026 et le 3 mars 2026, M. C… G… F… et Mme E… A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de les reloger dans un logement social adapté à leur situation, de type T4 sur la commune d’Angers ou la périphérie immédiate, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il va être mis fin à leur hébergement à l’hôtel de l’Europe dès le 30 janvier et qu’il leur a été proposé un logement inadapté dans un immeuble à loyer moyen (ILM), avec une seule chambre et au quatrième étage, alors que Mme A… souffre d’apnée du sommeil, que leur fille aînée souffre d’une déviation de la cloison nasale et d’allergie ce qui lui provoque des ronflements et perturbe son sommeil, et qu’ils sont parents d’un nourrisson, âgé de sept mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au droit à la vie et à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de les reloger sans délai dans un logement social décent et adapté à leur situation familiale.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
M. F… et Mme A… sont parents de deux enfants mineurs, D… A… et B… F…, âgés de treize ans et de sept mois. Ils ont fait une demande de logement social sur le département du Maine-et-Loire le 26 juin 2025. Par une décision du 3 novembre 2025 la commission de médiation a rejeté la demande de Mme A… en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Ils déclarent qu’il va être mis fin le 30 janvier 2026 à leur prise en charge à l’hôtel de l’Europe du SIAO/115 où ils résidaient jusqu’à lors à Angers et qu’ils se sont vus proposer un logement inadapté au regard de la composition de la famille qui comporte un enfant de sept mois et de l’état de santé de Mme A… et de leur fille, D…, dans un immeuble à loyer moyen (ILM), avec une seule chambre et au quatrième étage, et qu’ils sont contraints d’accepter cette proposition au risque de se retrouver à la rue. Toutefois, les requérants se sont vu proposer le 26 janvier 2026 une orientation en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à Angers et ont accepté le 27 janvier 2026 cette proposition. A la date de la présente ordonnance les requérants étaient logés en CHRS. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de circonstances justifiant d’une situation telle qu’il y aurait urgence à ordonner à très bref délai une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. F… et de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… et à Mme E… A….
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La vice -présidente, juge des référés,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Commune ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Passeport ·
- Minorité ·
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fait
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Information ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Refus
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Responsabilité limitée ·
- Titre ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement ·
- Département ·
- Quai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration ·
- Délais ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.