Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A… B…, représenté par Me Maba Dali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, a retiré tout document en cours de validité qui lui aurait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler les arrêtés des 16 et 21 novembre 2023 par lesquels le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré pour la période du 19 mai 2022 au 18 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui restituer son titre de séjour pluriannuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées :
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1987, est mère de trois enfants dont deux nés à Mayotte. Elle a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en sa qualité de mère d’enfants français, valable à compter du 19 mai 2022 jusqu’au 18 mai 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour. Il a alors annulé « tout document valide » qu’il avait précédemment délivré et dans un délai d’un mois. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code énonce : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
En premier lieu, les décisions attaquées visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et citent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent ainsi avec une précision suffisante leurs fondements légaux. La décision portant refus de renouvèlement du titre de séjour indique que le père des enfants, avec qui la communauté de vie n’est pas établie, ne contribue pas à leur éducation et à leur entretien. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, elles sont suffisamment motivées tant en droit qu’en fait.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, le préfet de Mayotte, en s’assurant de la contribution du père des enfants à leur éducation et à leur entretien, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, n’a pas commis d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Mme B… soutient vivre à Mayotte de longue date et qu’elle ne peut en justifier en raison d’un incendie qui a eu lieu le 15 mars 2022 dans son domicile. Il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle peut justifier de son séjour uniquement à partir de 2022. Dès lors, et alors qu’il est constant que le père de ses enfants ne vit pas à Mayotte, et en l’absence d’éléments sur son insertion socioprofessionnelle, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La seule circonstance que les enfants de la requérante soient scolarisés à Mayotte est insuffisante pour établir que la décision attaquée porterait une atteinte à leur intérêt supérieur.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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