Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2509049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur de l’agence de France Travail de Villeneuve d’Ascq de lui délivrer une attestation d’accord de financement des blocs 2, 3, et 4 de la formation au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale, dans un délai de 24 heures à compter de la décision juridictionnelle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et tous documents permettant la poursuite de sa formation, dans un délai de 72 heures, sous la même astreinte ;
2°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le refus de financement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, l’instruction et la formation professionnelle ; elle remplit les conditions pour obtenir un financement et le refus qui lui est opposé l’empêche de terminer sa formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inscrite à Pôle emploi devenu France Travail depuis 2011, a sollicité, le 3 juillet 2025, un abondement de France Travail pour compléter le financement d’une formation délivrée par l’institut régional du travail social pour obtenir le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale. Par décision du 15 juillet 2025, France Travail a refusé de faire droit à sa demande au motif que le coût total de la formation en cause excédait l’enveloppe budgétaire consacrée à ce dispositif. Le 12 août 2025, Mme B a saisi le médiateur régional de France Travail qui a indiqué ne pas être en mesure de faire évoluer favorablement la décision prise. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur de l’agence de France Travail de Villeneuve d’Ascq de lui délivrer une attestation d’accord de financement des blocs 2, 3, et 4 de la formation au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale, ainsi que tous documents permettant la poursuite de sa formation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon elle à ce que lui soit délivrée une attestation d’accord de financement et tous documents permettant la poursuite de sa formation, Mme B soutient que la formation qu’elle souhaite suivre débute le 8 octobre 2025 et qu’elle est dans l’incapacité de financer seule la poursuite de la formation, alors qu’elle en a validé le premier bloc. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à établir l’urgence particulière justifiant que le juge des référés prononce une mesure dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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