Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2520312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 24 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A ne démontre pas l’urgence de la mesure qu’elle sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable et de lui remettre un récépissé.
5. Il résulte de l’instruction que, le 30 octobre 2024, Mme A, ressortissante nigériane née le 21 avril 1992, a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a, à cet effet, rempli un formulaire simplifié. Depuis le 30 octobre 2024 et en dépit de plusieurs relances, Mme A est dans l’attente d’une convocation en préfecture. Si le prefet de police indique avoir clôturé cette demande au motif qu’elle n’aurait pas été complétée dans les délais, imposant à Mme A le dépôt d’une nouvelle demande le 19 mai 2025, ni la copie du formulaire simplifié ni le mémoire en défense ne permettent d’identifier les pièces qui étaient attendues ou la demande qui aurait été adressée à la requérante en ce sens. Mme A se prévaut par ailleurs de son entrée sur le territoire français le 26 janvier 2013 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » lui ayant permis d’obtenir un titre de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2014. Elle justifie avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation depuis l’expiration de son titre, ce qui n’est pas contredit par la préfecture qui confirme que Mme A a été maintenue sous récépissé de 2014 à 2023. En outre, Mme A est pacsée depuis le 18 janvier 2022 à un ressortissant nigérian titulaire d’un titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », avec qui elle a eu trois enfants nés sur le territoire français en 2016 et 2021 et scolarisés. Dans ces conditions, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous à brève échéance afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Mme A établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des pièces du dossier que Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Funck, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Funck de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : Sous réserve que Me Funck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Funck, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Funck.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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