Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2427850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 15 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 27 mai 1997 à Mounshiganj au Bangladesh, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 15 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celui-ci n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire est manifestement infondé.
7. En quatrième lieu, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police en défense, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. A le 27 octobre 2023 et la décision de la cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutient.
8. En cinquième lieu, si M. A soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement mal fondé.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire est manifestement infondé.
12. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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