Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2025, n° 2318013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B… C… épouse A…, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2025, Mme C… épouse A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au maintien du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été naturalisée par un décret du 18 juin 2024 publié le 20 juin 2024 au Journal officiel de la République française.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 18 juin 2024 publié au Journal Officiel de la République française le 20 juin 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le Premier ministre a procédé à la naturalisation de la requérante. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C… épouse A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… épouse A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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